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08/02/2024 | FRANCE | N°22400110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400110


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 110 F-D


Pourvoi n° A 22-20.420








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


1°/ M. [K] [X] [L], domicilié [Adresse 1] (Burkina Faso),


2°/ la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (Sidem Cameroun), so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° A 22-20.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

1°/ M. [K] [X] [L], domicilié [Adresse 1] (Burkina Faso),

2°/ la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (Sidem Cameroun), société de droit camerounais, dont le siège est [Adresse 3] (Cameroun),

ont formé le pourvoi n° A 22-20.420 contre l'arrêt n° RG : 21/00855 rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque BIA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [L] et de la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (Sidem Cameroun), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Banque BIA, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (la société Sidem Cameroun) et M. [L] ont relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce les ayant notamment condamnés à payer diverses sommes à la société Banque BIA, avec exécution provisoire.

2. Saisi de conclusions d'incident des intimés, un conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement entrepris, par une ordonnance du 23 novembre 2021 que la société Sidem Cameroun et M. [L] ont déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. [L] et la société Sidem Cameroun font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2021 alors :

« 1°/ que la radiation du rôle, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir car elle affecte le droit d'appel ; que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en cas de défaut de notification du jugement, le conseiller de la mise en état ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer la radiation du rôle pour inexécution ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 novembre 2021, retenu que la société Sidem Cameroun et M. [L] n'avaient pas exécuté le jugement du 21 janvier 2021 et a par conséquent prononcé la radiation du rôle ; que pour déclarer irrecevable la requête en déféré de l'ordonnance du 23 novembre 2021 formée par la société Sidem Cameroun et M. [L], la cour d'appel a jugé que le défaut de notification du jugement du 21 janvier 2021 n'entachait pas l'ordonnance du 23 novembre 2021 d'excès de pouvoir; qu'en statuant ainsi, tandis que la radiation du rôle pour inexécution ne pouvait être prononcée en l'absence de notification du jugement, de sorte que le conseiller de la mise en état avait excédé ses pouvoirs en prononçant cette radiation, la cour d'appel, qui a consacré cet excès de pouvoir, a ainsi violé les articles 503, 526, alinéa 1er, et 537 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

2°/ que la société Sidem Cameroun et M. [L] faisaient valoir qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer la radiation du rôle pour défaut d'exécution en l'absence de preuve de la notification du jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2021, que « le conseiller de la mise en état a constaté qu'en exécution des poursuites de la BIA au Liban, l'appelant a assuré le paiement de la créance fixée par la décision frappée d'appel au Liban » et que « face à la menace de la vente de ses biens, M. [L] ès qualités de caution de cette société [la société Sidem Cameroun] s'est acquitté dans le cadre de la procédure de saisie introduite à son encontre au Liban par la BIA des sommes (?) » ; que la société Sidem Cameroun et M. [L] n'invoquaient ainsi pas une exécution volontaire au sens de l'article 503 du code de procédure civile, l'exécution volontaire ne pouvant résulter du paiement d'une créance après l'introduction d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en jugeant que le défaut de notification du jugement du 21 janvier 2021 n'entachait pas l'ordonnance du 23 novembre 2021 d'excès de pouvoir car la société Sidem Cameroun et M. [L] invoquaient une exécution volontaire au sens de l'article 503 du code de procédure civile, tandis que la société Sidem Cameroun et M. [L] n'invoquaient pas une exécution volontaire au sens de l'article 503 du code de procédure civile, de sorte que la radiation du rôle pour inexécution ne pouvait être prononcée en l'absence de notification du jugement et que le conseiller de la mise en état avait excédé ses pouvoirs en prononçant cette radiation, la cour d'appel, qui a consacré cet excès de pouvoir et modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503, alinéa 1er , 526, alinéa 1er , dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 537 du code de procédure civile :

5. Aux termes du deuxième de ces textes, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

6. Aux termes du premier, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

7. Si en vertu du troisième de ces textes, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fut- ce pour excès de pouvoir, la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, constitue une mesure d'administration judiciaire susceptible de faire l'objet d'un recours en cas
d' excès de pouvoir, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié).

8. Pour déclarer irrecevable la requête en déféré, l'arrêt retient que le défaut de notification du jugement n'entache pas d'excès de pouvoir la décision du conseiller de la mise en état d'autant que tant la société que M. [L] invoquent une exécution volontaire du jugement de première instance.

9. En statuant ainsi, alors que la radiation du rôle ne pouvait être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris dont les demandeurs à l'incident n'invoquaient pas l'exécution volontaire, la cour d'appel qui a consacré l'excès du pouvoir du conseiller de la mise en état et a ainsi violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Banque BIA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque BIA et la condamne à payer à la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (Sidem Cameroun) et M. [L] la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400110
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400110


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400110
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