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07/02/2024 | FRANCE | N°C2400120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2024, C2400120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 22-82.866 F-D


N° 00120




SL2
7 FÉVRIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024






M. [W

] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 4 avril 2022, qui, pour blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, une interdiction définitive de g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-82.866 F-D

N° 00120

SL2
7 FÉVRIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024

M. [W] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 4 avril 2022, qui, pour blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [B], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] [B] a été poursuivi pour avoir participé au blanchiment de sommes détournées au préjudice de la [2], devenue [1] ([1]).

3. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] coupable de blanchiment d'escroquerie commise en bande organisée, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, une confiscation, et à payer des dommages-intérêts à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ainsi qu'à [1].

4. M. [B] a fait appel de cette décision, ainsi que le ministère public et la Caisse des dépôts et consignations.

Examen des moyens

Sur les premier, cinquième et sixième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la confiscation de l'ensemble des scellés et biens saisis, alors « qu'hormis lorsqu'une telle garantie est le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en s'abstenant purement et simplement de motiver la peine de confiscation qu'elle a prononcée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. L'arrêt attaqué, comme le jugement qu'il confirme, ordonnent la confiscation de l'ensemble des scellés et biens saisis, sans indiquer leur nature ni le fondement de la mesure.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée aux peines, les autres dispositions étant maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

13. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Le premier moyen relatif à la déclaration de culpabilité de M. [B] et le sixième moyen relatif aux intérêts civils concernant la CDC ayant été déclaré non-admis, ces moyens étant les seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la CDC.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et quatrième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [B] devra payer à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400120
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2024, pourvoi n°C2400120


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400120
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