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07/02/2024 | FRANCE | N°52400153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2024, 52400153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 153 F-D


Pourvoi n° R 22-20.641








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024


La société Corplex France [Localité 24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], anciennement dénommée D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° R 22-20.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024

La société Corplex France [Localité 24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], anciennement dénommée DS Smith Plastics France, a formé le pourvoi n° R 22-20.641 contre l'arrêt rendu le 3 août 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 13],

2°/ à M. [KR] [R], domicilié [Adresse 7],

3°/ à M. [XG] [H], domicilié [Adresse 1],

4°/ à M. [A] [TJ], domicilié [Adresse 12],

5°/ à M. [X] [OO], domicilié [Adresse 11],
6°/ à M. [XH] [E], domicilié [Adresse 19],

7°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 14],

8°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 5],

9°/ à M. [A] [TK], domicilié [Adresse 17],

10°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 9],

11°/ à M. [TI] [T], domicilié [Adresse 21],

12°/ à M. [P] [BA], domicilié [Adresse 6],

13°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 8],

14°/ à M. [GV] [CY], domicilié [Adresse 16],

15°/ à M. [B] [OP], domicilié [Adresse 2],

16°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 18],

17°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 15],

18°/ à M. [TI] [ON], domicilié [Adresse 3],

19°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 23],

20°/ à M. [I] [GU], domicilié [Adresse 22],

21°/ à M. [KR] [KS], domicilié [Adresse 10],

22°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 4],

23°/ au syndicat CGT DS Smith Plastics France, dont le siège est [Adresse 20],

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Corplex France [Localité 24], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.158), M. [N] et vingt-et-un autres salariés de la société Corplex France [Localité 24], anciennement dénommée DS Smith Platics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire.

2. Le syndicat CGT DS Smith Plastics France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les jours de réduction du temps de travail octroyés aux salariés en compensation des heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de travail devaient être assimilés à des jours de congés et déduits du nombre de jours théoriques travaillés dans l'année pour le calcul de la durée annuelle de travail de référence, de faire droit aux demandes en paiement formées par les salariés au titre des heures supplémentaires impayées outre congés payés afférents, des frais irrépétibles et de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés et au syndicat, alors « que les jours de réduction du temps de travail qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'un salarié a exécutées en plus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, viennent compenser a posteriori les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure de travail hebdomadaire et ne sont donc pas des droits à congés susceptibles d'être a priori décomptés des périodes travaillées pour le calcul moyen sur l'année de la durée hebdomadaire de travail théorique des salariés, comme le sont les jours de congés payés ; qu'en jugeant que les jours de réduction du temps de travail (JRTT) devaient être a priori décomptés de la durée hebdomadaire de référence du travail des salariés aux motifs que les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre relatif à l'aménagement, l'organisation, la réduction de la durée du travail du 19 juin 2000 conclu au sein de la société [Localité 24] Packaging :

4. Selon le premier de ces textes, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.

5. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, s'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés. L'arrêt précise que si en application de l'article L. 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires. Il en conclut qu'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle ou d'un usage contraire dans l'entreprise, les jours de RTT ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.

6. A cet égard, il relève que l'accord-cadre du 19 juin 2000 prévoit dans son paragraphe III que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée dans le bilan de fin d'année, sont des heures supplémentaires. Il constate que l'accord ne contient aucune disposition spécifique sur la prise en compte des absences dans le calcul de la durée hebdomadaire de référence, sauf à prévoir que les congés, jours de maladie, ne peuvent pas faire l'objet de récupération.

7. La cour d'appel en a déduit qu'à défaut pour cet accord de prévoir que les jours de RTT devaient être pris en compte pour la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, il convenait de considérer que les RTT n'avaient pas à être inclus dans la durée hebdomadaire de référence.

8. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 19 juin 2000 ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, d'autre part, que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours « travaillables », la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le caractère définitif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat CGT DS Smith Plastics France n'a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l'arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [N] et les vingt-et-un autres salariés ainsi que le syndicat CGT DS Smith Plastics France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400153
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2024, pourvoi n°52400153


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400153
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