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07/02/2024 | FRANCE | N°52400151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2024, 52400151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 151 F-D


Pourvoi n° P 22-20.639








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024


La société DS Smith Packaging Nord-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° P 22-20.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024

La société DS Smith Packaging Nord-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société DS Smith Packaging France, a formé le pourvoi n° P 22-20.639 contre l'arrêt rendu le 3 août 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 24],

2°/ à M. [CR] [V], domicilié [Adresse 10],

3°/ à M. [SW] [P], domicilié [Adresse 20],

4°/ à M. [MM] [M], domicilié [Adresse 23],

5°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 17],

7°/ à M. [XX] [K], domicilié [Adresse 2],

8°/ à M. [KB] [T], domicilié [Adresse 30],

9°/ à M. [CT] [H], domicilié [Adresse 14],

10°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 18],

11°/ à M. [HU] [O], domicilié [Adresse 12],

12°/ à M. [CM] [G], domicilié [Adresse 15],

13°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 9],

14°/ à M. [PC] [R], domicilié [Adresse 3],

15°/ à M. [SN] [FA], domicilié [Adresse 29],

16°/ à M. [KJ] [SS], domicilié [Adresse 1],

17°/ à M. [CR] [PG], domicilié [Adresse 7],

18°/ à M. [HP] [JX], domicilié [Adresse 26],

19°/ à M. [U] [VL], domicilié [Adresse 21],

20°/ à M. [HL] [CK], domicilié [Adresse 28],

21°/ à M. [W] [MV], domicilié [Adresse 16],

22°/ à M. [MR] [CI], domicilié [Adresse 4],

23°/ à M. [FI] [ZW], domicilié [Adresse 13],

24°/ à M. [KF] [UZ] [YF], domicilié [Adresse 11],

25°/ à M. [J] [EW], domicilié [Adresse 8],
26°/ à M. [U] [PK], domicilié [Adresse 22],
27°/ à M. [XO] [S], domicilié [Adresse 19],

28°/ à M. [VH] [XT], domicilié [Adresse 25],

29°/ à M. [MM] [B], domicilié [Adresse 27],

30°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France, dont le siège est [Adresse 5],

31°/ à M. [L] [FE], domicilié [Adresse 31],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DS Smith Packaging Nord-Est, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], des vingt-sept autres salariés et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.157), M. [D] et vingt-neuf autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire.

2. Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'acompte sur heures supplémentaires institué par l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013 est contraire aux dispositions d'ordre public relatives au paiement d'heures supplémentaires, de faire droit aux demandes des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 aux salariés et au syndicat, alors :

« 1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 28 mars 2013 prévoit que pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord-cadre du 19 juin 2000 sur la réduction du temps de travail dans l'entreprise, est institué un acompte sur heures supplémentaires" qui remplace l'ancienne indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail", acompte dont l'objet est de garantir mensuellement la rémunération de base pour les heures de travail effectuées par le personnel concerné entre 35 et 39 heures, lesquelles ne donnent droit, en plus, qu'à la majoration de 25 % tandis que les heures effectuées au-delà de 39 heures continueront à donner droit au paiement majoré égal à 125 ou 150 % selon le cas ; qu'en jugeant que l'acompte sur heures supplémentaires ne correspondait en réalité qu'au paiement de 35 heures de travail par semaine aux motifs que sa finalité était de faire bénéficier les seuls salariés embauchés avant le 19 juin 2000 d'un maintien d'un salaire antérieur aux 35 heures hebdomadaires", quand l'accord précisait explicitement qu'il avait pour objet, non pas d'indemniser une réduction du temps de travail à 35 heures, mais de garantir le paiement de 39 heures de travail hebdomadaires, hors majorations dues pour heures supplémentaires réellement effectuées et qui s'y ajoutaient mensuellement, la cour d'appel a violé l'article III-E-3 de l'accord collectif d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013 et l'accord cadre du 19 juin 2000 ;

2°/ que les dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires n'interdisent pas à l'employeur de garantir par avance le paiement d'un certain nombre d'entre elles ; qu'en jugeant que l'accord d'entreprise du 28 mars 2013 serait contraire aux dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires en ce qu'il ne pourrait pas correspondre au paiement d'heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, quand il résultait de ses constatations que l'acompte sur heures supplémentaires" garantissait le paiement de 39 heures de travail hebdomadaire outre les majorations afférentes aux heures de travail réellement accomplies, de sorte que toutes les heures supplémentaires réellement effectuées étaient rémunérées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient a violé l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

5. L'article III-E-3 de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France du 28 mars 2013 qui se rapporte au paiement des heures supplémentaires, après avoir rappelé que les heures supplémentaires donnent en principe lieu à un paiement majoré dans les conditions définies par l'accord de branche applicable, prévoit, par exception, le cas particulier du personnel bénéficiant d'un acompte sur heures supplémentaires (autrefois appelée ICRTT).

6. Sur ce point, l'accord précise que l'indemnité mise en place pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord du 19 juin 2000 avait pour objet de concilier les attentes des salariés, qui ne souhaitaient pas subir de baisse de rémunération à l'occasion du passage à 35 heures, et de la société, qui souhaitait préserver sa compétitivité, qu'en conséquence, les partenaires sociaux avaient accepté que cette indemnité rémunère les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure issues du bilan soit au maximum 4 heures par semaine (partie 100 % hors majoration), qu'en contrepartie, la société s'était engagée à ce que cette indemnité soit versée y compris dans l'hypothèse où aucune heure supplémentaire ne serait effectuée par les salariés concernés, que cette mesure était donc équilibrée et permettait de préserver les intérêts respectifs, qu'en conséquence, les heures supplémentaires effectuées par le personnel concerné entre 35 et 39 heures continueraient à donner droit uniquement à la majoration de 25 % tandis que les heures effectuées au-delà de 39 heures (ou valeur actuelle équivalente de l'indemnité) continueraient à donner droit à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % (selon le cas).

7. La cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions relatives au nouvel acompte sur heures supplémentaires ne modifiaient pas la nature de l'indemnité et que les heures supplémentaires continueraient d'être rémunérées de la même façon par le versement des majorations en plus de l'acompte dont la finalité était de faire bénéficier les seuls salariés embauchés avant le 19 juin 2000 d'un maintien du salaire antérieur aux 35 heures hebdomadaires. Elle en a exactement déduit que l'acompte ne correspondait qu'au paiement de trente-cinq heures par semaine et que l'employeur ne pouvait se limiter à payer une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heure.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les jours de réduction du temps de travail octroyés aux salariés en compensation des heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de travail devaient être assimilés à des jours de congés et déduits du nombre de jours théoriques travaillés dans l'année pour le calcul de la durée annuelle de travail de référence, de faire droit aux demandes en paiement formées par les salariés au titre des heures supplémentaires impayées outre congés payés afférents, des frais irrépétibles et de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés et au syndicat, alors « que les jours de réduction du temps de travail qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'un salarié a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, viennent compenser a posteriori les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure de travail hebdomadaire et ne sont donc pas des droits à congés susceptibles d'être a priori décomptés des périodes travaillées pour le calcul moyen sur l'année de la durée hebdomadaire de travail théorique des salariés, comme le sont les jours de congés payés ; qu'en jugeant que les jours de réduction du temps de travail (JRTT) devaient être a priori décomptées de la durée hebdomadaire de référence du travail des salariés aux motifs inopérants que les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L. 3122-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'accord-cadre relatif à l'aménagement, l'organisation, la réduction de la durée du travail du 19 juin 2000 conclu au sein de la société Kayserberg Packaging, l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France du 28 mars 2013 :

10. Selon le premier de ces textes, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.

11. Selon le deuxième, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit les limites pour le décompte des heures supplémentaires, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période.

12. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, s'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés. L'arrêt précise que si en application de l'article L. 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires. Il en conclut qu'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle ou d'un usage contraire dans l'entreprise, les jours de RTT ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.

13. A cet égard, il relève que l'accord-cadre du 19 juin 2000 prévoit dans son paragraphe III que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée dans le bilan de fin d'année, sont des heures supplémentaires. Il constate que l'accord ne contient aucune disposition spécifique sur la prise en compte des absences dans le calcul de la durée hebdomadaire de référence, sauf à prévoir que les congés, jours de maladie, ne peuvent pas faire l'objet de récupération.

14. L'arrêt ajoute que l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail du 28 mars 2013 fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, soit 1607 heures sur l'année, et prévoit que les heures effectuées au-delà de cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires (article 3-E-1), et que pour les salariés de l'établissement de [Localité 32], dont font partie les salariés, entrent dans le compteur d'annualisation les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heures, les heures supplémentaires effectuées au-delà étant rémunérées sur le mois en cours. L'arrêt précise que dans son article 3-G, l'accord prévoit les modalités de calcul du bilan annuel des heures de travail, effectué à l'issue de la période de référence, et détermine la durée hebdomadaire de référence sur la base des jours « travaillables », obtenus en déduisant du nombre de jours dans l'année civile les samedis, dimanches, jours fériés, congés payés pris, congés payés transférés vers le compte épargne temps, jours d'arrêt maladie, repos compensateurs de nuit pris, bonifications prises (décalage de l'exercice précédent). L'arrêt constate qu'aucune mention n'est indiquée au sujet de la prise en compte des jours de RTT dans la base annuelle de calcul pour obtenir la majoration pour heures supplémentaires.

15. La cour d'appel en a déduit qu'à défaut pour cet accord de prévoir que les jours de RTT devaient être pris en compte pour la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, il convenait de considérer que les RTT n'avaient pas à être inclus dans la durée hebdomadaire de référence.

16. En statuant ainsi, alors, d'une part, que ni l'accord du 19 juin 2000, ni l'accord du 28 mars 2013 ne prévoient que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, d'autre part, que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours « travaillables », la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le caractère définitif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France n'a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l'arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [D] et les vingt-neuf autres salariés ainsi que le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400151
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2024, pourvoi n°52400151


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400151
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