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07/02/2024 | FRANCE | N°52400150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2024, 52400150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 150 F-D


Pourvoi n° M 22-18.245








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024


Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.245 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° M 22-18.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024

Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.245 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atalante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 3],

2°/ à la société Compagnie Raphaëloise de charter, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Atalante et Compagnie Raphaëloise de charter, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2022), Mme [K], soutenant avoir été employée en qualité marin, hôtesse et cuisinière par la société Atalante du 1er au 28 mai 2015 sur un navire de plaisance appartenant à la société Compagnie Raphaëloise de charter (les sociétés), a saisi un tribunal d'instance le 6 mars 2018 de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'aux termes de l'article L. 5549-2 du code des transports, applicable aux gens de mer autres que marins, les dispositions de l'article L. 5542-48 du même code ne sont pas applicables aux gens de mer autres que marins ; qu'en l'espèce, il était établi que la direction départementale des territoires et de la mer avait refusé de considérer l'existence d'un différend entre un employeur et son marin aux motifs que Mme [K] avait été déclassée en tant que marin et ne répondait donc plus aux conditions d'exercice de la profession de marin au cours de la période d'embarquement alléguée ; que la cour d'appel elle-même a constaté que la décision de refus de donner suite à la demande de conciliation préalable au sens de L. 5542-48 du code des transports formée auprès de l'autorité de l'État par Mme [K] était justifié par le déclassement de cette dernière en tant que marin ; qu'en conséquence, par application de l'article L. 55492 du code des transports, la procédure prévue par l'article L. 5542-48 du même code n'était pas applicable à la situation de Mme [K] ; qu'en la déclarant cependant irrecevable en ses demandes, sur le fondement de l'article L. 5542-48 du code des transports, la cour d'appel a violé les articles L. 5549-2 et L. 5542-48 du code des transports dans leur version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est irrecevable comme étant nouveau et à tout le moins contraire avec la position adoptée par Mme [K] devant les juges du fond.

4. Cependant, d'une part, le moyen est de pur droit, d'autre part, il n'est pas contraire la position défendue devant les juges du fond par Mme [K] qui relevait que, de manière contradictoire, la société Atalante se prévalait des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, relatif aux litiges entre les marins et leur employeur, tout en contestant le fait qu'elle ait eu la qualité de marin.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, l'article L. 5542-8, alinéa 1 et l'article L. 5549-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 :

6. Selon le premier de ces textes, les marins sont des gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. Les gens de mer sont toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

7. Aux termes du deuxième, tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.

8. Selon le dernier, ces dispositions ne sont pas applicables aux gens de mer autres que les marins.

9. Pour déclarer les demandes de Mme [K] irrecevables, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 5542-8 du code des transports retient que l'absence de tentative de conciliation devant l'autorité extra judiciaire compétente, prévue par les dispositions précitées et le décret n° 2015-219 du 27 février 2015, constitue une fin de non-recevoir, que cette obligation substantielle ne peut être réputée acquise lorsqu'une partie justifie du seul envoi d'un courrier à la direction départementale des territoires et de la mer au titre des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et que la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir en raison de l'absence de procédure obligatoire et préalable de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat ne saurait être régularisée par la mise en oeuvre d'une conciliation en cours d'instance.

10. L'arrêt relève que Mme [K] a saisi le tribunal d'instance qui, selon les dispositions alors applicables de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports, qu'elle revendique l'application du régime propre au contrat d'engagement maritime énoncé aux articles L. 5542-1 et suivants du code des transports.

11. L'arrêt ajoute que, dans le rappel de la procédure et des prétentions des parties, le premier juge indique que la demanderesse justifie avoir effectué une tentative de conciliation qui n'a pas abouti, que force est de constater que cette conciliation n'a pas été tentée par le Directeur départemental des territoires de mer et qu'aucun procès-verbal de non conciliation n'a été joint à la saisine du tribunal d'instance. A ce sujet, l'arrêt relève que, l'autorité de l'Etat a motivé son refus de donner une suite à la demande de conciliation envoyée par Mme [K], par le fait qu'entre le 11 mars 2015 et le 1er juin 2015, cette dernière était déclassée en tant que marin et ne répondait plus aux conditions d'exercice de la profession de marin au cours de la période d'embarquement alléguée, soit du 1er au 28 mai 2015, ce dont l'autorité déduisait qu'aux termes de l'article L. 5542-48 du code des transports, elle ne disposait pas d'éléments suffisants permettant de qualifier un différend à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin à même de justifier la réunion obligatoire d'une tentative de conciliation. L'arrêt précise que Mme [K], à qui il appartenait de former tout recours utile à l'encontre de ce refus lui faisant grief, ne peut valablement en déduire le respect de la tentative de conciliation préalable imposée par la loi.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Mme [K] n'avait pas la qualité de marin, qu'elle soutenait avoir également été engagée en qualité d'hôtesse et de cuisinière, c'est-à-dire en qualité de gens de mer non marin en sorte que les dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports tenant à l'existence d'une tentative de conciliation préalable devant le Directeur départemental des territoires de mer n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les sociétés Atalante et Compagnie Raphaëloise de charter aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Atalante et Compagnie Raphaëloise de charter et les condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400150
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 25 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2024, pourvoi n°52400150


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400150
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