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07/02/2024 | FRANCE | N°52400147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2024, 52400147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 147 F-D


Pourvoi n° Y 22-12.943








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024


La société Ambulances Daniel Jego, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° Y 22-12.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024

La société Ambulances Daniel Jego, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-12.943 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ambulances Daniel Jego, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2022), M. [G] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Daniel Jego à compter du 13 février 2012.

2. Le salarié a été licencié le 28 février 2013.

3. Le 18 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de repas, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu' au regard des pièces produites par les parties, il convient de condamner la SAS Ambulances Daniel Jego au paiement de l'indemnité repas pour un montant de 114,54 euros" sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repas, l'arrêt vise les pièces produites par les parties.

8. En statuant ainsi, sans préciser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre de l'indemnité pour non-respect des temps de pause, alors « que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect des temps de pause, que la mention relative à l'absence de pause repas ne démontrait pas, faute de tout élément contraire, que l'organisation de son temps de travail ne permettait pas à M. [G] de prendre une pause minimale de vingt minutes après six heures de travail effectif, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la cour

Vu les articles L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

10. Il résulte du premier de ces textes que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

11. Aux termes de second, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du respect des dispositions relatives au temps de pause, l'arrêt retient que la mention sur les feuilles de route relative à l'absence de temps de pause repas, ne démontre pas, faute de tout élément contraire, que l'organisation du temps de travail ne permettait pas au salarié de prendre une pause minimale de vingt minutes après six heures de travail effectif.

13. En statuant ainsi, alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Les cassations prononcées n'emportent pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Daniel Jego à payer à M. [G] la somme de 114,54 euros brut à titre d'indemnité de repas et en ce qu'il rejette la demande de M. [G] en paiement d'une indemnité pour non-respect des temps de pause, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400147
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2024, pourvoi n°52400147


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400147
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