LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° A 22-21.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024
La société Financière de Pierrefonds, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-21.110 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bepa investissements, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [K], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Bepa investissements,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Financière de Pierrefonds, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Bepa investissements et de la société MJ de l'Allier, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2022), et les productions, le 6 novembre 2018, la société Bepa investissements a été mise en sauvegarde, la Selarl MJ de l'Allier étant désignée mandataire judiciaire.
2. La société Financière de Pierrefonds a déclaré une créance qui a été contestée.
3. Le 9 juin 2020, le juge-commissaire, considérant que la contestation était sérieuse, a sursis à statuer et ordonné au créancier de saisir la juridiction compétente pour la faire trancher.
4. Le 2 juillet 2020, le créancier a assigné le mandataire judiciaire, puis, le 21 septembre 2020, la société débitrice.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Financière de Pierrefonds fait grief à l'arrêt de la déclarer forclose en sa contestation, alors « que la partie qui, sur l'invitation du juge-commissaire, saisit la juridiction compétente pour statuer sur les créances dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce, n'est pas forclose et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai ; qu'en jugeant que l'assignation de régularisation délivrée à la société Bepa le 21 septembre 2020 était intervenue après l'expiration du délai de forclusion d'un mois, bien que la société Financière de Pierrefonds ait préalablement saisi la juridiction compétente par assignation régulière du mandataire de la société Bepa en date du 2 juillet 2020, soit dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du juge commissaire, de sorte qu'elle n'était pas forclose à agir et pouvait attraire en la cause la société débitrice omise après l'expiration de ce délai d'un mois, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce :
6. Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et que, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue.
7. Pour déclarer la société Financière de Pierrefonds forclose pour agir, l'arrêt retient que la régularisation de l'irrecevabilité résultant de l'absence d'assignation du débiteur et de l'indivisibilité du litige ne peut intervenir qu'avant l'expiration du délai de forclusion, en l'absence de disposition édictant que l'assignation dirigée contre l'une des parties réserve au demandeur la faculté d'appeler l'autre à l'instance.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Financière de Pierrefonds forclose à agir contre la société Bepa investissements et dit l'action irrecevable sans examen au fond, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, rejette la demande de la société Financière de Pierrefonds fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Selarl MJ de l'Allier, en la personne de M. [K], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Bepa investissements, et la société Bepa investissements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.