LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° P 22-17.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024
Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-17.672 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 octobre 2023, Me Haas, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [U] [K], se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [U] [K] du désistement total de son pourvoi ;
Condamne Mme [U] [K] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.