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06/02/2024 | FRANCE | N°C2400106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2024, C2400106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 23-80.908 F-D


N° 00106




ODVS
6 FÉVRIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024






M. [I]

[J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour fraude aux prestations sociales, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-80.908 F-D

N° 00106

ODVS
6 FÉVRIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024

M. [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour fraude aux prestations sociales, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [J], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la collectivité territoriale de la Martinique, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [J] a été poursuivi du chef susvisé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [J] sans que le prévenu ou son conseil, présents à l'audience aient eu la parole en dernier, alors « que selon l'article 513 al. 4 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en statuant en début d'audience sur la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. [J] sans donner la parole en dernier au prévenu comparant ou à son avocat, ainsi que cela résulte des mentions de l'arrêt et des notes d'audience visées par le greffier et par le président, qui font état de ce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et s'est opposé à la demande de renvoi, puis que la cour a délibéré sans que la parole n'ait été redonnée en dernier à M. [J] ou à son conseil, les textes susvisés et les droits de la défense ont été violés, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [J], pour la rejeter, sans que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier.

7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400106
Date de la décision : 06/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2024, pourvoi n°C2400106


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400106
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