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06/02/2024 | FRANCE | N°C2400105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2024, C2400105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 23-82.886 F-D


N° 00105




ODVS
6 FÉVRIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024





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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-82.886 F-D

N° 00105

ODVS
6 FÉVRIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024

M. [J] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2023, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire et une confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [J] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [S] a été cité du chef de conduite en état alcoolique en récidive devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable et l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et une confiscation.

3. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à la peine de seize mois d'emprisonnement dont huit mois assortis d'un sursis probatoire, alors « qu'en matière correctionnelle, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que pour refuser d'aménager ab initio la partie ferme, à hauteur de huit mois, de la peine prononcée, la cour d'appel s'est bornée à évoquer « l'absence de justificatifs suffisants sur la situation de M. [S] » (arrêt attaqué, page 5, § 2) tandis même que celui-ci était présent aux débats et en mesure de donner toute information nécessaire à la mise en place d'un tel aménagement d'autant plus opportun que la cour a reconnu elle-même qu'il convenait « de tenir compte des efforts récents réalisés dans le cadre du sursis probatoire » (Ibid); qu'en statuant ainsi sans motiver spécialement son refus d'aménagement ab initio de la partie ferme de la peine, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

7. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

8. Pour condamner M. [S] à la peine de seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire sans aménager la partie ferme de cette peine, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de justificatifs suffisants de la situation du prévenu, un tel aménagement ne peut pas être utilement envisagé.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. En effet, si elle estimait ne pas être en possession de renseignements suffisants sur la personnalité ou la situation du prévenu, il lui appartenait d'interroger l'intéressé, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400105
Date de la décision : 06/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2024, pourvoi n°C2400105


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400105
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