La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2024 | FRANCE | N°C2400102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2024, C2400102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-83.401 F-D


N° 00102




ODVS
6 FÉVRIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024





<

br> La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2023, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-83.401 F-D

N° 00102

ODVS
6 FÉVRIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2023, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à deux amendes de 400 000 francs CFP chacune.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un accident est survenu sur un chantier de la société [1], au cours duquel un salarié de celle-ci a été blessé.

3. La société [1] a été citée devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ainsi que des infractions, prévues par le code du travail de la Polynésie française, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, mise en service de matériel, engin, installation ou dispositif de sécurité sans examen de conformité et emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers.

4. Le tribunal a relaxé la prévenue de ce dernier chef, l'a déclarée coupable des autres infractions poursuivies et l'a condamnée à 4 000 000 francs CFP d'amende.

5. La société [1] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité pénale de la personne morale société [1], alors « que la responsabilité pénale des personnes morale requiert la commission d'une infraction par un organe ou représentant pour le compte de la personne morale ; que celui-ci doit être expressément cité et identifié sans avoir recours à des présomptions ; qu'en s'abstenant d'identifier l'organe ou le représentant de la personne morale ayant commis, pour le compte de celle-ci, les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les articles 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la société [1] a fourni à ses salariés une niveleuse ne comportant pas les dispositifs indispensables pour assurer leur sécurité et qu'elle n'a fourni aucun document attestant d'un examen de conformité de l'engin.

11. En prononçant ainsi, sans déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu'elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et de mise en service de matériel, engin, installation ou dispositif de sécurité sans examen de conformité, et à la peine, dès lors que la relaxe des chefs de blessures involontaires et d'emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [1] coupable de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et de mise en service de matériel, engin, installation ou dispositif de sécurité sans examen de conformité et l'ayant condamnée à deux amendes de 400 000 francs CFP chacune, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400102
Date de la décision : 06/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2024, pourvoi n°C2400102


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award