LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 23-84.202 F-D
N° 00094
ODVS
6 FÉVRIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024
MM. [G], [R] et [D] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 juin 2023, qui, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la réglementation sur le dopage équin, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat de MM. [G] et [R] [I], les observations de la SCP Spinosi, avocats de M. [D] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. MM. [G], [R] et [D] [I] ont été mis en examen pour importation, détention, transport, incitation et aide à l'usage, cession ou offre de substance ou procédé dopant ou masquant destinés à un cheval participant à une course et participation à un groupement formé ou une entente en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de délits punis de dix ans d'emprisonnement et, enfin, s'agissant des deux premiers, pour exercice illégal de la médecine et escroquerie en bande organisée.
3. Ces derniers ont déposé, en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale, des requêtes en annulation de diverses pièces de la procédure.
4. Ces requêtes ont été examinées à l'audience de la chambre de l'instruction du 5 mai 2023.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, proposé pour M. [D] [I]
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, proposé pour MM. [G] et [R] [I]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en nullité d'actes de la procédure, en ce qu'il a été rendu sans que la défense des mis en examen ait eu la parole en dernier, en violation de l'article 199 du code de procédure pénale et des droits de la défense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.
8. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 mai 2023, ont été entendus la présidente, en son rapport, l'avocat général, en ses réquisitions, les avocats de M. [D] [I], M. [S] [W], MM. [G] et [R] [I], Mme [E] [X] et de l'association [1], partie civile en leurs observations puis, de nouveau, l'avocat général, en ses réquisitions.
9. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. En raison de l'indivisibilité des faits, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des demandeurs au pourvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [D] [I] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi de MM. [R] et [G] [I] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
ETEND la cassation à l'égard de M. [D] [I] ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.