LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 71 F-D
Requête n° T 22-13.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024
La société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, agissant pour la société BTP consultants, a présenté, le 21 septembre 2023, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 603 FS-D rendu le 14 septembre 2023, sur le pourvoi n° T 22-13.375 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Etablissements Armand Mondiet et de la société Passe temps II, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BTP consultants, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurance de biens, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 603 FS-D du 14 septembre 2023, pourvoi n° T 22-13.375, en ce que, après avoir énoncé au paragraphe 18 de ses motifs que la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de la société civile immobilière Passe temps II et de la société Etablissement Armand Mondiet à l'encontre de la société BTP consultants entraînait la cassation du chef de dispositif, critiqué par celle-ci, ayant rejeté sa demande subsidiaire tendant à condamner les sociétés Swisslife assurance de biens, Les Carreleurs du Bassin et Gan assurances IARD à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, le dispositif de l'arrêt attaqué, ainsi cassé par voie de conséquence, n'a pas été reproduit dans le dispositif de l'arrêt de cassation.
2. Il en résulte que la mise hors de cause de la société Swisslife assurance de biens, prononcée au paragraphe 19 de l'arrêt, alors que la cassation de la disposition de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de garantie formée contre celle-ci par la société BTP consultants rendait nécessaire la présence de cette société devant la cour d'appel de renvoi, procédait également d'une erreur purement matérielle.
3. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer ces deux erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 603 FS- D du 14 septembre 2022 ;
SUPPRIME au paragraphe 19, les mots « et la société Swisslife » ;
Dans le dispositif de l'arrêt :
AJOUTE, après les mots « mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société civile immobilière Passe temps II et de la société Etablissements Armand Mondiet à l'encontre de la société BTP consultants », les mots « en ce qu'il rejette la demande subsidiaire de la société BTP consultants tendant à condamner les sociétés Swisslife assurance de biens, Les Carreleurs du Bassin et Gan assurances IARD à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre »
REMPLACE « Met hors de cause la Mutuelle des architectes français et la société Swisslife assurance de biens ; » par « Met hors de cause la Mutuelle des architectes français ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre.