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01/02/2024 | FRANCE | N°22400097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400097


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 97 F-D


Pourvoi n° R 22-13.143








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024




M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-13.143 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° R 22-13.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-13.143 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2022) et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) a décerné, les 27 avril et 6 octobre 2017, à M. [O] (le cotisant) deux contraintes pour obtenir le paiement de ses cotisations personnelles pour les années 2012 à 2016.

2. Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. Par arrêt du 8 juin 2021, la cour d'appel a validé les contraintes des 18 mai et 28 août 2017 décernées par la caisse à la société dont le cotisant est le gérant.

4. La caisse a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le cotisant fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête et de valider les contraintes litigieuses, alors « que le juge qui procède à la rectification d'erreur ou d'omission matérielle de son arrêt passé en force de chose jugée ne peut, à cette occasion, procéder à une nouvelle appréciation des éléments ayant motivé sa décision ; qu'en procédant, dans son arrêt rectificatif du 11 janvier 2022 à un réexamen complet de l'affaire et en modifiant totalement les motifs et le dispositif de son arrêt du 8 juin 2021 en modifiant le nom des parties, les sommes dues et les raisons de la condamnation à l'occasion de la rectification de l'erreur matérielle ayant affecté le dispositif de la décision, la cour d'appel qui a méconnu son office a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé et de fait et de droit, et qu'il développe une argumentation incompatible avec celle soutenue devant le juge du fond.

7. Cependant, le moyen, qui soutient que l'arrêt rectificatif a modifié les droits et obligations des parties en méconnaissance de l'article 462 du code de procédure civile, est de pur droit. En outre, le moyen n'est pas contraire à la position du cotisant devant les juges du fond dès lors que, non comparant ni représenté au cours de l'audience à l'issue de laquelle a été rendu l'arrêt rectificatif, il n'a pas accepté que soient modifiés les droits et obligations des parties.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

10. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 8 juin 2021 et lui substituer un nouvel arrêt, l'arrêt retient que l'arrêt initial, inséré sous le chapeau concernant le litige entre les parties, concerne à tort le litige opposant la caisse à la société dont le cotisant est le gérant.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 et 11 que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la caisse doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (RG n° 19/00220) ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nîmes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400097
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 11 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400097


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400097
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