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01/02/2024 | FRANCE | N°22400095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400095


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 95 F-D


Pourvoi n° S 22-11.465




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024


Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.465 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° S 22-11.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.465 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2021) et les productions, Mme [I] (la conjointe survivante), bénéficiaire depuis le 1er juillet 2005 d'une pension de réversion du régime de base versée par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse), a liquidé ses droits à une pension de retraite personnelle à effet du 1er janvier 2012.

2. En raison de la non-communication par la conjointe survivante à la caisse du montant de ses revenus des années 2007 et 2008, cette dernière a suspendu le versement de cette pension de réversion à partir du 1er avril 2010.

3. La conjointe survivante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La conjointe survivante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de la pension de réversion au titre des années 2012 à 2018, alors « qu'il résulte de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale que la pension de réversion ne peut plus être révisée trois mois après que date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite ; que Mme [I] faisait valoir qu'à l'occasion de la liquidation de ses droits personnels de retraite, la caisse lui avait notifié, le 13 mars 2012, un montant net trimestriel de 3 015,10 euros au titre de la pension de réversion à compter du 1er janvier 2010 et ne pouvait, faute d'avoir procédé à une nouvelle révision dans les trois mois suivants, refuser de verser la pension de réversion ainsi liquidée ; qu'en déboutant Mme [I] de sa prétention au motif inopérant que la caisse avait déjà suspendu en avril 2010 le paiement de la pension de réversion, sans rechercher si, comme il était soutenu, elle n'avait pas procédé, le 13 mars 2012, à une nouvelle liquidation de cette pension à effet du 1er janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux pensions de réversion versées par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 643-7 du même code en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le montant de la pension majoré de ces ressources excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

6. Il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé des changements survenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.

7. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la conjointe survivante ne justifiait pas avoir répondu aux demandes de la caisse tendant à vérifier le montant de ses ressources pour les années 2007 et 2008, de sorte que le versement de la pension de réversion avait été suspendu à compter du 1er avril 2010, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400095
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400095


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400095
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