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01/02/2024 | FRANCE | N°22400093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 93 F-D


Pourvoi n° S 22-13.420








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-13.420 contre l'arrêt n° RG : 21/00821 rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° S 22-13.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-13.420 contre l'arrêt n° RG : 21/00821 rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, division des recours amiables et judiciaires, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2021), la société [3] (la cotisante) a fait l'objet, à compter du 30 avril 2009, d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) portant sur l'année 2008. À l'issue du contrôle, l'organisme de recouvrement lui a adressé une lettre d'observations du 2 février 2011 puis, le 21 juin 2011, une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2008.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs de recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'à défaut d'être signée par la totalité des inspecteurs ayant participé aux opérations de contrôle, la lettre d'observation et les redressements notifiés sont entachés de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « le contrôle a été initié par une inspectrice du recouvrement, qui a adressé à la société l'avis de contrôle, le 30 avril 2009 » et que « la lettre d'observations a seulement été signée par une autre inspectrice, qui est intervenue dans les opérations de contrôle en prenant la suite de sa collègue » à compter de son départ de l'Urssaf d'Ile-de-France le 1er février 2010 pour l'Urssaf de Charente-Maritime, de sorte que la lettre d'observations du 2 février 2011 devait être déclarée nulle, faute d'avoir été signée également par la première ; que la cour d'appel a pourtant jugé que « si la lettre d'observations doit, en principe, être signée par l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle, la règle doit être écartée dès lors qu'au moment de la signature du document, l'un des inspecteurs n'avait plus qualité ou n'était plus compétent pour intervenir, ce qui est le cas lorsque cet inspecteur a cessé ses fonctions au sein de l'organisme contrôleur » et que « la signature de la lettre d'observations par le seul inspecteur ayant qualité pour y procéder répond au principe de la continuité du service public, qui est un principe général du droit » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la continuité du service public, et tandis que l'obligation de signature de la lettre d'observations par la totalité des inspecteurs ayant participé aux opérations de contrôle constitue l'une des garanties de la régularité de la procédure à l'égard du redevable, de sorte que les mouvements de personnel au sein du réseau Urssaf ne peuvent en constituer une dérogation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

2°/ qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences ; que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; qu'en jugeant qu'« une telle convention, qu'elle soit générale ou spécifique, n'a pas vocation à régir les mouvements de personnel au sein du réseau Urssaf ; elle a seulement pour effet d'étendre la compétence des organismes chargés de diligenter le contrôle et doit, au surplus, avoir été signée préalablement au contrôle », pour en déduire que la lettre d'observations du 2 février 2011 n'avait pas à être signée par un inspecteur ayant changé d'organisme de recouvrement employeur en cours de contrôle, tandis que l'existence d'une convention générale de réciprocité ou la conclusion d'une convention spécifique de réciprocité entre l'Urssaf d'Ile-de-France et l'Urssaf de Charente-Maritime permettait ou aurait permis d'assurer la validité des procédures de contrôle en cas de mouvement de personnel au sein du réseau Urssaf, lequel ne constituait pas un cas de force majeure, afin d'exécuter l'obligation de signature de la lettre d'observations par la totalité des inspecteurs ayant procédé aux opérations de contrôle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 213-1, D. 213-1-1, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

5. Il en résulte qu'ont qualité pour signer la lettre d'observations les inspecteurs du recouvrement, chargés du contrôle au moment de l'établissement de cette lettre, qui exercent leurs fonctions au sein de l'organisme de recouvrement compétent.

6. L'arrêt relève que le contrôle a été initié à compter du 30 avril 2009 par une inspectrice du recouvrement qui a quitté l'URSSAF d'Ile-de-France le 1er février 2010 pour exercer ses fonctions à l'URSSAF de Charente-Maritime et que la lettre d'observations du 2 février 2011 a été signée par une autre inspectrice, qui est intervenue dans les opérations de contrôle en prenant la suite de sa collègue. Il énonce que si la lettre d'observations doit, en principe être signée par l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle, cette règle doit être écartée dès lors qu'au moment de la signature du document, l'un des inspecteurs n'avait plus qualité ou n'était plus compétent pour intervenir, ce qui est le cas lorsque cet inspecteur a cessé ses fonctions au sein de l'organisme contrôleur. Il ajoute que la convention de réciprocité a seulement pour effet d'étendre la compétence des organismes chargés des contrôles mais n'a pas vocation à régir les mouvements de personnel au sein du réseau URSSAF.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la lettre d'observations signée par la seule inspectrice ayant qualité pour y procéder à la date de son établissement, était régulière.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400093
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400093


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Gury & Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400093
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