LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 92 F-B
Pourvoi n° Y 22-12.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024
La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 22-12.207 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 2], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2021), à la suite d'un contrôle de la société [6] (la société) portant sur la période du 16 janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 30 janvier 2017 comportant notamment un chef de redressement relatif à la contribution de l'employeur au financement d'un régime de protection sociale complémentaire, suivie de deux mises en demeure du 4 juillet 2017.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que c'est uniquement lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire, que le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement de ces garanties ; qu'encore faut-il, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle, que l'agent chargé du contrôle ait informé l'employeur, en justifiant sa décision, sur cette méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif de ces garanties complémentaires ; que, dans ses écritures, le cotisant faisait valoir qu'à aucun moment lors des opérations de contrôle l'URSSAF ne l'avait informé et n'avait justifié des circonstances qui révélaient une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif de ces garanties complémentaires ; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il était expressément sollicité - si l'organisme de recouvrement avait satisfait à son obligation légale d'information dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que dans le cadre d'un contrôle portant sur le caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le redressement ne porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties qu'à la condition cumulative, d'une part, que le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif de ces garanties complémentaires et, d'autre part, que l'agent chargé du contrôle en ait informé l'employeur, en justifiant sa décision, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle ; qu'en l'absence de cette information préalable à la fin du contrôle, le redressement est réduit à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-8 II du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a validé le redressement portant sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur avait versées, sans rechercher - comme il était expressément sollicité de la part du cotisant dans ses écritures - si l'organisme de recouvrement avait satisfait à son obligation d'information dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la juridiction de sécurité sociale est un organe juridictionnel de pleine juridiction ayant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision prise par l'organisme social (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-18.302, publié au Bulletin) ; qu'ainsi, lorsqu'elle estime le redressement fondé en son principe mais erroné dans son montant, soit la juridiction de sécurité sociale invite l'organisme social à recalculer le redressement sur une base rectifiée, soit elle le valide partiellement à hauteur du montant qui lui paraît justifié, mais elle ne peut l'annuler ou le valider en son entier ; que - par application - dans le cadre d'un contrôle portant sur le caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale - en l'absence d'une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire - la juridiction de sécurité sociale réduit le redressement aux seules sommes faisant défaut au caractère obligatoire et collectif du régime ; que, si elle n'est pas en mesure de le faire par elle même, à partir des éléments régulièrement produits devant elle, la juridiction de sécurité sociale enjoint l'organisme de recouvrement à calculer le montant de ce redressement réduit, à partir des éléments probants que lui a fourni l'employeur lors des opérations de contrôle ou, au besoin, à partir de nouveaux éléments probants ; que la cour d'appel a retenu que « l'organisme social ne justifie pas du caractère particulièrement grave de l'atteinte portée par la société au caractère obligatoire et collectif du régime de prévoyance dans la mesure où en raison du nombre limité des salariés concernés - soit 4 sur 80 - l'impact sur le calcul de réduction générale des cotisations reste modeste et où les quatre salariés visés non seulement n'étaient pas privés d'un régime de prévoyance mais pouvaient bien au contraire opter pour la garantie la plus protectrice » ; que la cour d'appel a néanmoins ajouté que « le cotisant ne reconstitue pas, de façon probante, les sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif - en effet, elle se borne à verser aux débats en pièce 3 de son dossier un document intitulé « annexe 1 : assiette de régularisation des garanties frais de santé 2015 » qui se présente sous forme de tableau mentionnant notamment les noms, prénoms des salariés, le financement patronal garantie frais de santé et la régularisation base 100 plafonnée, à l'exclusion de tout autre renseignement - en effet, ni les conditions de la rédaction de cette pièce, ni l'identité de son rédacteur ne sont précisées - aucun justificatif n'est produit pour étayer les éléments qu'il contient - sa fiabilité et son authenticité ne sont confirmées par aucune signature, notamment celle d'un expert comptable par exemple » ; qu'en admettant que le redressement n'était fondé en son principe que pour les seules sommes faisant défaut au caractère obligatoire et collectif du régime, tout en validant le redressement pour l'intégralité des contributions que l'employeur avait versées, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie (not. 1re Civ., 13 octobre 2021 pourvoi n° 19-26.284 ; 1re Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.008, publié au Bulletin ; 3e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-24.874 ; 2e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 20-12.319 ; 1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-19.375 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.520, publié au Bulletin ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.523) ; qu'appliqué au contentieux général de la sécurité sociale, il s'ensuit que la juridiction de sécurité sociale qui admet qu'un redressement est fondé dans son principe mais erroné dans son montant, ne peut refuser de réduire le montant du redressement à ses justes proportions ; que la cour d'appel a constaté que le cotisant était bien fondé à solliciter que le redressement soit réduit aux seules sommes faisant défaut au caractère obligatoire et collectif du régime, en l'absence d'une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif de la garantie complémentaire, en constatant que « l'organisme social ne justifie pas du caractère particulièrement grave de l'atteinte portée par la société au caractère obligatoire et collectif du régime de prévoyance dans la mesure où en raison du nombre limité des salariés concernés - soit 4 sur 80 - l'impact sur le calcul de réduction générale des cotisations reste modeste et où les quatre salariés visés non seulement n'étaient pas privés d'un régime de prévoyance mais pouvaient bien au contraire opter pour la garantie la plus protectrice » ; que cependant la cour d'appel a estimé que « le cotisant ne reconstituait pas, de façon probante, les sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif » ; qu'en admettant le bien-fondé de la demande tout en la rejetant pour une insuffisance de preuve, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, servies au bénéfice de leurs salariés à condition que ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
6. Aux termes de l'article L. 133-4-8, I, du même code, les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
7. Selon le II du même article, par dérogation au I de ce texte, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante. Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur : 1° d'une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ; 2° de trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l'article L. 242-1. Lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
8. Il en résulte que, par dérogation au principe selon lequel le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement de ces garanties, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif.
9. L'arrêt constate que la société se borne à verser aux débats un tableau mentionnant l'identité des salariés, le financement patronal « garantie frais de santé » et la régularisation base 100 plafonnée, à l'exclusion de tout autre renseignement. Il relève que ni les conditions de la rédaction de cette pièce, ni l'identité de son auteur ne sont précisées et qu'aucun justificatif n'est produit pour étayer les éléments qu'il contient. Il ajoute que le tableau produit mentionne la part patronale de la garantie, à l'exclusion des sommes faisant défaut.
10. En l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que, faute pour la société d'établir les sommes faisant défaut au caractère obligatoire et collectif du régime de protection sociale complémentaire, le redressement devait être validé pour son entier montant.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.