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01/02/2024 | FRANCE | N°22400088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 88 F-D


Pourvoi n° N 22-13.439


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2

023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° N 22-13.439

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-13.439 contre le jugement n° RG : 20/01126 rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [W] [U] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 20 janvier 2022), statuant en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) a notifié, les 29 et 31 juillet 2019, à M. [Y] (l'allocataire) deux indus correspondant à des prestations perçues, de juillet 2017 à juillet 2019, au titre des allocations familiales, allocation de rentrée scolaire et allocation de logement familiale, alors que ses deux enfants résidaient à l'étranger. Le 7 juillet 2020, le directeur de la caisse lui a notifié une pénalité.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de faire partiellement droit au recours, alors « que le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité financière de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ; que pour réduire le montant de la pénalité financière prononcée à l'encontre de l'allocataire, auquel il était reproché d'avoir tu le départ de ses enfants à l'étranger survenu pourtant dès 2006 et 2014, le juge a retenu qu'interrogé par la caisse en 2019, l'allocataire s'était montré coopératif et avait donné les renseignements pertinents et exacts sur la situation de ses enfants sans exercer d'obstacle particulier à la manifestation de la vérité et qu'il était atteint d'un handicap au taux égal ou supérieur à 80 % ; qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers à la gravité des faits reprochés, commis antérieurement au contrôle, et à l'importance de l'infraction, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 :

4. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

5. Pour faire droit partiellement au recours, le jugement retient que les éléments produits par la caisse sont suffisants à établir la réalité des manquements effectués dans les déclarations de l'allocataire pendant plusieurs années. Il ajoute qu'il y a lieu toutefois de pondérer le montant de la pénalité dés lors que l'allocataire, interrogé par la caisse, a donné les renseignements exacts sur la situation de ses enfants et qu'il s'est vu reconnaître un handicap d'un taux égal ou supérieur à 80 %.

6. En se déterminant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé sur des motifs étrangers à la règle de droit applicable, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400088
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Créteil, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400088


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400088
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