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31/01/2024 | FRANCE | N°C2400248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2024, C2400248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-86.276 F-D


N° 00248




GM
31 JANVIER 2024




CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2024
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M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 10 octobre 2023, qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-86.276 F-D

N° 00248

GM
31 JANVIER 2024

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2024

M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 10 octobre 2023, qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de La Réunion sous l'accusation de viols, menaces de mort, appels téléphoniques malveillants, harcèlement, aggravés, arrestation et séquestration arbitraires, extorsion.

Des mémoires ampliatifs et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [X] [M] devant la cour criminelle départementale des chefs de viols sur sa compagne et deux anciennes compagnes, Mmes [S] [P], [V] [L] et [Z] [N], enlèvement et séquestration de moins de sept jours, appels téléphoniques malveillants et menaces de mort au préjudice de la première nommée, harcèlement au préjudice des secondes. Il a prononcé un non-lieu pour des faits d'extorsion au préjudice de Mme [P].

3. M. [M] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les moyens proposés par et pour M. [M]

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé qu'elle confirmait l'ordonnance du juge d'instruction, a ordonné le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises pour avoir commis une extorsion au préjudice de Mme [P].

7. En prononçant ainsi, alors que l'ordonnance précitée avait prononcé un non-lieu sur ces faits d'extorsion, la chambre de l'instruction s'est contredite.

8. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle ne concernera que les dispositions relatives au renvoi de M. [M] devant la cour criminelle départementale du chef d'extorsion. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 10 octobre 2023, en ses seules dispositions ayant prononcé le renvoi de M. [M] devant la cour criminelle départementale du chef d'extorsion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400248
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La, 10 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2024, pourvoi n°C2400248


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400248
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