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31/01/2024 | FRANCE | N°52400124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 52400124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Péremption d'instance




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 124 F-D


Pourvoi n° J 14-28.055




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024


La Société nationale des chemins de fer français mobilités (SNCF mobilités), établissement public à caractère industriel et co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Péremption d'instance

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° J 14-28.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

La Société nationale des chemins de fer français mobilités (SNCF mobilités), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a formé le pourvoi n° J 14-28.055 contre le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la SNCF mobilités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la péremption d'instance relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile

1. Par arrêt du 26 octobre 2016 (pourvoi n° 14-28.055, Bull. 2016, V, n° 198), la chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé l'une ou l'autre des parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au « traitement des découverts de caisse » GF3047 et a sursis à statuer, sur le pourvoi formé par la SNCF mobilités, jusqu'à la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat sur la requête de l'une ou l'autre des parties.

2. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

3. Selon l'article 388 du même code, le juge peut constater d'office la péremption d'instance après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

4. L'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

5. En l'espèce, aucune des parties n'a saisi le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au « traitement des découverts de caisse » GF3047.

6. Dès lors, aucune des parties n'ayant accompli depuis deux ans les diligences expressément mises à leur charge par arrêt du 26 octobre 2016 porté à leur connaissance à la même date, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la péremption de l'instance n° J 14-28.055 ;

Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400124
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Péremption d'instance

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 06 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2024, pourvoi n°52400124


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400124
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