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31/01/2024 | FRANCE | N°52400123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 52400123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Irrecevabilité




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 123 F-D


Pourvoi n° C 22-23.412








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024


La société Passerelle CDG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-23.412 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° C 22-23.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

La société Passerelle CDG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-23.412 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Confédération autonome du travail Groupe Servair, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Passerelle CDG, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du syndicat Confédération autonome du travail Groupe Servair, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 606, 607, 608, 789, 6°, et 795, alinéa 4, 2°, du code de procédure civile :

1. Il résulte des trois premiers de ces textes que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

2. Selon le dernier de ces textes, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir.

3. La société Passerelle CDG (la société) s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2022 qui a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, ayant le 2 mars 2022, rejeté les conclusions de la société aux fins d'irrecevabilité de la demande tendant à faire ordonner à celle-ci de permettre aux salariés de l'entreprise de profiter de l'avantage transport « GP » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 sous astreinte, telle que formulée dans l'assignation du 29 décembre 2020.

4. Cet arrêt n'a pas mis fin à l'instance, dès lors d'une part que la fin de non-recevoir opposée par la société a été écartée, d'autre part que cette fin de non-recevoir ne portait que sur l'un des chefs de demande présentés par le syndicat Confédération autonome du travail Groupe Servair, le tribunal judiciaire saisi par l'assignation du 29 décembre 2020 devant statuer sur ces autres chefs de demande dont la recevabilité n'était pas discutée.

5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Passerelle CDG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Passerelle CDG et la condamne à payer au syndicat Confédération autonome du travail Groupe Servair la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400123
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2024, pourvoi n°52400123


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400123
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