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31/01/2024 | FRANCE | N°52400119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 52400119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Cassation




M. SOMMER, président






Arrêt n° 119 FS-D




Pourvois n°
T 22-21.540
U 22-21.541 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024


1°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2],


2°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 5],


ont formé respectivement les pourvois n° T 22-21.540 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 119 FS-D

Pourvois n°
T 22-21.540
U 22-21.541 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

1°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 5],

ont formé respectivement les pourvois n° T 22-21.540 et U 22-21.541 contre deux arrêts rendus le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Puig et Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à l'association CGEA de [Localité 7] UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Baladis,

4°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [I] et [B] [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Puig et Fils, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-21.540 et U 22-21.541 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 avril 2022) et les productions, Mmes [I] et [B] [U], se prévalant d'un contrat de travail avec la société Baladis, transféré à la société Puig et Fils, ont saisi le bureau de jugement d'une juridiction prud'homale, le 8 novembre 2017, de requêtes en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société Puig et Fils et en paiement de diverses sommes.

3. Le 11 janvier 2018, elles ont pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Puig et Fils.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les salariées font grief aux arrêts d'annuler leur requête introductive d'instance datée du 7 novembre 2017 ainsi que la procédure et le jugement du 17 septembre 2018 pour irrégularité de fond et de dire que la nullité, imputable aux parties, n'était pas susceptible d'être couverte en cause d'appel, que l'effet dévolutif ne jouait pas et qu'il appartenait aux parties de saisir de nouveau le premier juge, alors « que l'article L. 1451-1 du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que lorsqu'un salarié saisit la juridiction d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat puis qu'il prend acte de la rupture de celui-ci, le juge statue uniquement sur la prise d'acte, la demande de résiliation judiciaire étant devenue sans objet ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire puis qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail, l'affaire peut être directement portée devant le bureau de jugement ; qu'en l'espèce, il était établi que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, puis que par lettre du 11 janvier 2018, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, également que, dans le dispositif des conclusions de la salariée, était demandé la qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée en raison de faits que celle-ci reprochait à son employeur, et enfin que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte du contrat de travail en date du 11 janvier 2018 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de la requête introductive d'instance datée du 7 novembre 2017 ainsi que la procédure et du jugement du 17 septembre 2018 pour irrégularité de fond, que le défaut de tentative de conciliation préalable constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure et par suite du jugement" et que cette irrégularité de fond, qui affecte l'acte introductif d'instance et qui est imputable aux parties, n'est donc pas régularisable en cause d'appel, la cour n'ayant d'autre choix que de prononcer la nullité de la requête ainsi que de la procédure et du jugement subséquent", sans tenir aucun compte du fait que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au cours de la procédure et que le conseil de prud'hommes avait, conformément à l'objet du litige tel que déterminé par le dispositif des conclusions de la salariée, statué sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1451-1 du code du travail et 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1451-1 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison des faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

6. Pour annuler les requêtes introductives d'instance du 7 novembre 2017, ainsi que les procédures et les jugements du 17 septembre 2018, pour irrégularité de fond, les arrêts retiennent que l'absence de conciliation préalable est imputable aux requérantes qui ont saisi directement le bureau de jugement du litige les opposant à la société Puig et Fils, alors que ni la situation de cette société in bonis, ni la nature de leurs demandes, la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne constituent des dérogations légalement admissibles au principe du préalable obligatoire de tentative de conciliation. Ils ajoutent que cette irrégularité de fond, imputable aux parties, n'est pas régularisable en cause d'appel, en sorte que la nullité doit être prononcée.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariées avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail au cours de la procédure et demandé au conseil de prud'hommes de dire que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que leur demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail était devenue sans objet, ce dont elle aurait dû déduire que la cause de l'irrégularité avait disparu au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Puig et Fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Puig et Fils et la condamne à payer à Mmes [I] et [B] [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400119
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2024, pourvoi n°52400119


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400119
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