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31/01/2024 | FRANCE | N°52400113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 52400113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 113 F-D


Pourvoi n° F 22-18.792








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024


La société Colisée France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° F 22-18.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

La société Colisée France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Clinique [4] de [Localité 5], a formé le pourvoi n°F22-18.792 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Colisée France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), M. [S] a été engagé en qualité de cadre paramédical, le 18 mai 2015, par la clinique [4], aux droits de laquelle vient désormais la société Colisée France. Il a été promu aux fonctions de surveillant général le 1er février 2016.

2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités versées, alors « que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne un grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable ; que les faits mentionnés n'ont pas nécessairement à y être datés ; qu'en I'espèce la lettre de licenciement de M. [S], dans laquelle la société déclarait avoir "découvert au mois de mai 2016 après témoignages, que vous vous inscrivez dans l'opposition et la remise en cause des directives de votre hiérarchie, que vous adoptez un comportement inadapté dans vos relations de travail, et que vous avez délibérément choisi de ne pas observer la réserve, la loyauté et l'exemplarité inhérentes à votre poste" lui reprochait en conséquence des faits de "dénigrement de la direction de l'établissement", de "mise en péril du fonctionnement de l'établissement et atteinte au climat social" et des "relations de travail conflictuelles", chacun des comportements reprochés étant précisément développés ; qu'en jugeant que cette lettre manquait de précision faute de mentionner la date de commission des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4. Il résulte de ce texte que, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.

5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, l'arrêt, après avoir rappelé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief au salarié de faits découverts en mai 2016 par la direction caractérisant un dénigrement de la direction de l'établissement, une mise en péril du fonctionnement de l'établissement et une atteinte au climat social ainsi que des relations de travail conflictuelles, attitude consciente ne pouvant avoir d'autre dessein que de semer le trouble au sein de l'entreprise et de participer à jeter le discrédit sur les décisions de la direction, et d'avoir réitéré lors de l'entretien préalable des allégations sur l'incompétence et le jeune âge du directeur, retient qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de la découverte en mai 2016 des faits imputés par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement, qui par ailleurs ne mentionne aucune date de commission de faits caractérisant le comportement imputé au salarié.

6. Il en déduit que le licenciement du salarié fondé sur des faits imprécis et
susceptibles d'être prescrits est sans cause réelle et sérieuse.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, du paiement des frais d'inscription à la formation Master II, de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant de la rupture brutale et vexatoire du licenciement, de dommages-intérêts pour préjudice financier et de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400113
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2024, pourvoi n°52400113


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400113
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