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31/01/2024 | FRANCE | N°42400062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2024, 42400062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 62 F-D


Pourvoi n° Q 22-10.865








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024


La société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 22-10.865 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° Q 22-10.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024

La société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 22-10.865 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lisea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lisea, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), le 16 juin 2011, la société Lisea a conclu avec Réseau Ferré de France (RFF), devenu la société SNCF réseau, un contrat de concession en vertu duquel lui sont confiés le financement, la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe Atlantique (le projet LGV SEA).

2. Le contrat de concession précisait (annexe 1.1.3) que l'exploitation de la ligne devait respecter l'ensemble du corpus légal, réglementaire et normatif régissant le réseau ferré national, et comportait une annexe (1.3.1) de référentiels techniques.

3. Certains référentiels infrastructures dits « Instructions Nationales » (les IN), dont la SNCF était alors détentrice des droits, n'étant pas annexés au contrat, la société Lisea a sollicité leur communication.

4. Le 1er septembre 2014, un contrat de sous-licence a été conclu entre RFF et la société Lisea portant sur l'utilisation des référentiels IN que celle-ci avait pu sélectionner, puis deux accords de confidentialité ont été signés les 30 janvier 2015 et 26 janvier 2017 sur les conditions de transmission, par la société SNCF réseau à la société Lisea, des référentiels IN et des lettres de directive.

5. Le contrat de sous-licence précisait, en préambule, que la société Lisea considérait que l'utilisation de la documentation devait lui être concédée gratuitement par RFF, laquelle estimait que cette mise à disposition devait faire l'objet d'une rémunération. Il ajoutait que la mise à disposition de cette documentation était effectuée provisoirement à titre gracieux, afin de ne pas retarder la mise à disposition.

6. Le 24 janvier 2019, la société Lisea a assigné la société SNCF réseau devant un tribunal administratif en réparation du préjudice que cette société lui aurait causé par divers manquements.

7. Le 29 août 2019, la société SNCF réseau a assigné la société Lisea devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme au titre de la mise à disposition des référentiels IN.

8. Invoquant la compétence exclusive du tribunal administratif de Paris, la société Lisea a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

10. La société SNCF réseau fait grief à l'arrêt de dire la société Lisea recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, ainsi que de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que seuls des contrats indissociables, reposant sur une interdépendance objective ou subjective impliquant que chacun ait été conclu en considération de l'autre, sont susceptibles de caractériser un ensemble contractuel ; qu'en l'occurrence, pour retenir une telle qualification et en déduire l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de la demande de la société SNCF réseau fondée sur le contrat de sous-licence du 1er septembre 2014, la cour d'appel s'est bornée à considérer que l'existence de ce contrat ne s'expliquait que par l'existence du contrat de concession conclu le 16 juin 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux contrats, conclus à trois ans d'intervalle, entretenaient un lien de dépendance réciproque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que le décret du 16 fructidor an III ;

4°/ que la société SNCF réseau faisait valoir que le contrat de sous-licence prévoyant des dispositions financières ad hoc, il ne pouvait relever du même équilibre économique que le contrat de concession ; qu'en se bornant à affirmer que les deux contrats en cause relevaient d'une même opération et d'un même équilibre économique, sans s'expliquer davantage sur l'incidence des dispositions financières propres au contrat de sous-licence, la cour d'appel de Versailles n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir relevé que le contrat de concession du 16 juin 2011 et le contrat de sous-licence du 1er septembre 2014 avaient été conclus entre les mêmes parties, RFF, devenue la société SNCF réseau, d'un côté, et la société Lisea, de l'autre, l'arrêt précise que le contrat de concession prévoit que l'exploitation de la ligne doit « respecter l'ensemble du corpus légal, réglementaire et normatif en vigueur régissant le [réseau ferré national] » et qu'il contient des exigences techniques minimales à l'annexe 1.3.1, laquelle prévoyait la communication de certaines IN à la société Lisea qui « sont accessibles sur demande écrite faite auprès de RFF ». Il ajoute que le contrat de sous-licence porte sur la fourniture des IN par RFF, qu'il rappelle en préambule le contrat de concession conclu le 16 juin 2011 entre RFF et la société Lisea et que RFF dispose de la faculté de concéder des sous-licences d'utilisation sur la documentation (les IN) aux titulaires des contrats de concession.

12. Après avoir encore relevé, d'une part, que l'article 1 du contrat de sous-licence indique que celui-ci a pour objet de définir les conditions dans lesquelles RFF accorde à Lisea un droit d'utilisation de la documentation, accès qui s'inscrit dans l'objectif de réalisation de la LGV, d'autre part, que ce même contrat prévoit une faculté de résiliation en cas de remise en cause partielle ou totale du « Projet », l'arrêt retient que l'existence du contrat de sous-licence ne s'explique que par l'existence du contrat de concession, à laquelle il se réfère expressément, ce qui révèle la volonté des parties de les lier. Il ajoute que le contrat de sous-licence n'a d'autre objectif que de permettre à Lisea de mettre en oeuvre le contrat de concession, dont il est indivisible et dont il est l'accessoire.

13. Enfin, l'arrêt souligne que les deux contrats concourent, notamment, en prévoyant tous les deux la mise à disposition des IN, à la réalisation de la ligne à grande vitesse, ce dont il déduit qu'ils relèvent ainsi d'une même opération et d'un même équilibre économique.

14. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que les contrats de concession et de sous-licence, conclus entre les mêmes parties et dont le second, qui renvoyait expressément au premier, était indispensable à la réalisation de celui-ci, qui le prévoyait, tous deux concourant à la réalisation d'une seule et même opération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société SNCF réseau dans le détail de son argumentation, a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que le contrat de concession et le contrat de sous-licence constituaient un ensemble contractuel unique, de sorte que le second, comme le premier, était de nature administrative et que la compétence pour en connaître ne relevait pas des juridictions de l'ordre judiciaire.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNCF réseau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF réseau et la condamne à payer à la société Lisea la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400062
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2024, pourvoi n°42400062


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400062
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