La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2024 | FRANCE | N°12410070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2024, 12410070


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10070 F-D


Pourvoi n° D 20-14.780








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024


M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° D 20-14.780 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10070 F-D

Pourvoi n° D 20-14.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° D 20-14.780 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Ile-de-France pour le développement de l'éducation et la recherche sur l'autisme (AIDERA) Essonne, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3],

2°/ à l'association Mas l'Alter Ego, groupement des associations partenaires des actions sociales (GAPAS), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gury et Maître, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association AIDERA Essonne, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à l'association AIDERA Essonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410070
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2024, pourvoi n°12410070


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award