LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10065 F-D
Pourvoi n° F 22-20.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
M. [L] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 22-20.540 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre du surendettement - redressement judiciaire civil), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [K],
2°/ à Mme [Z] [W], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [Adresse 1], chez Neuilly contentieux, [Localité 8],
4°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 4],
5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance,
6°/ à la société caisse d'épargne Côte-d'Azur,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], chez Neuilly Contentieux, [Localité 8],
7°/ à la société Compagnie européenne de garantie et de caution, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 12] (Belgique),
9°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ayant un service de surendettement sis [Adresse 10] ,
10°/ à la Trésorerie Var amendes, dont le siège est [Adresse 2],
11°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.