LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° Q 22-19.973
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juillet 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-19.973 contre l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur du groupe hospitalier universitaire [Localité 4] psychiatrie et neurosciences, site [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du groupe hospitalier universitaire [Localité 4] psychiatrie et neurosciences, site [3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Q 22-19.973
1. Mme [N] [D] s'est pourvue en cassation le 8 août 2022 contre l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par un premier président de cour d'appel maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences en application de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique.
2. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait Mme [N] [D].
3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.