LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° R 22-22.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ Mme [E] [T], anciennement [R], domiciliée [Adresse 3] (Suède),
2°/ Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 6] (Suède),
3°/ Mme [N] [F] [O], domiciliée [Adresse 4] (Suède),
4°/ Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 8] (Suède),
5°/ Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 7] (Suède),
6°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 5] (Suède),
ont formé le pourvoi n° R 22-22.619 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société TUV Rheinland LGA Products GmbH, dont le siège est Tillystr. [Adresse 1]( Allemagne), venant aux droits de la société TUV Rheinland Product Safety GmbH,
2°/ à la société TUV Rheinland France, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [T], [V], [O], [G], [Z] et [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés TUV Rheinland LGA Products GmbH et TUV Rheinland France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l'évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final, ainsi qu'à l'examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux, en sa qualité d'organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.
2. Une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d'audits visant à renouveler la première certification. Ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d'approbation du système de qualité de la société PIP, qu'elle a renouvelée les 17 octobre 2002, 15 mars 2004 et 13 décembre 2007. Le 25 février 2004, à la suite de la nouvelle classification des implants mammaires en classe III de la directive 93/42, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé « implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC) » à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d'examen CE valable jusqu'au 14 mars 2009 et le 27 mai 2009, saisie d'une nouvelle demande de la société PIP, un second certificat.
3. Ces audits ont été réalisés par ou avec les auditeurs de la société TÜV Rheinland France (la société TRF), également membre du groupe TÜV.
4. A la suite d'une inspection, les 16 et 17 mars 2010, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive. En raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français et différentes autorités sanitaires étrangères ont recommandé aux femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à leur explantation.
5. Le 30 mars 2010, la société PIP a été placée en liquidation judiciaire et, par arrêt du 2 mai 2016, ses dirigeants ont été déclarés coupables des délits de tromperie aggravée et d'escroquerie et condamnés, l'enquête pénale ayant établi que la société PIP avait utilisé ce gel à compter du mois d'octobre 2002.
6. Les 29 et 30 décembre 2014, Mmes [Y], [U], [A], [C] et [D] ont assigné les sociétés TRLP et TRF en responsabilité et indemnisation.
7. Sont intervenues volontairement à l'instance aux même fins de nombreuses personnes physiques, porteuses d'implants de la société PIP, de nationalités française et étrangère.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Les requérantes font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que constitue un moyen auquel les juges sont tenus de répondre, l'énonciation d'un fait d'où, par un raisonnement juridique, une partie déduit le bien-fondé d'une demande ; qu'en considérant qu'il ne résultait pas des conclusions d'appel des victimes qu'elles développaient un moyen relatif à la violation d'une obligation de contrôle de la comptabilité et des matières premières pesant sur l'organisme notifié, quand les victimes faisaient valoir que la société TRLP avait fait une application a minima de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993, au détriment de la protection de la santé des victimes PIP, qu'elles se prévalaient à cet effet des arrêts rendus le 10 octobre 2018 par la Cour de cassation dans une affaire parallèle qui, si elles concernaient d'autres personnes, visaient exactement les mêmes faits fautifs du certificateur à l'égard de la société PIP et dont il résultait que l'organisme certificateur avait une obligation de contrôle des documents comptables de PIP en indiquant que "dès lors que dans les instances dont elle était saisie, les porteuses de prothèses litigieuses invoquaient une obligation de contrôle des documents comptables de PIP, la Cour de cassation invite la cour de renvoi à rechercher si de tels contrôles auraient permis de déceler que le gel utilisé n'était pas le gel autorisé dès lors que comme le soutenaient les victimes, les quantités achetées de gel Nusil ne permettaient pas la commercialisation en si grand nombre de dispositifs médicaux" et qui en déduisaient que "ce qui résulte de cet arrêt de cassation et qui rejoint les développements des Victimes PIP, est que les défenderesses auraient dû faire des contrôles inopinés qui auraient révélé la défectuosité du process de production de PIP", ce dont il résultait l'existence d'un moyen auquel les sociétés TRLP et TRF avaient au demeurant longuement répondu, la cour d'appel, qui ne pouvait ignorer cette argumentation sans dénaturer les conclusions des victimes, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
9. Pour rejeter les demandes formées contre les sociétés TRLP et TRF, l'arrêt retient que la référence sommaire à des décisions de la Cour de cassation et à un numéro de pourvoi, selon une interprétation qui, au demeurant, apparaît en partie contestable, ne constitue pas l'allégation d'un fait ou d'un moyen en l'absence de tout autre développement et ne saurait obliger la cour à une quelconque recherche.
10. En statuant ainsi, alors que les conclusions d'appel des requérantes, qui soutenaient, en se fondant sur les arrêts du 10 octobre 2018 (pourvois n° 15-26.093 et autres), que la cour d'appel devait rechercher si des contrôles des documents comptables auraient permis de déceler que le gel utilisé n'était pas le gel autorisé dès lors que les quantités achetées de gel Nusil ne permettaient pas la fabrication de l'ensemble des implants commercialisés et si les sociétés TRLP et TRF auraient dû procéder à des contrôles inopinés qui auraient révélé la défectuosité du processus de production de la société PIP, articulaient ainsi un moyen, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société TUV Rheinland LGA Product GmbH (TRLP) venant aux droits de la société TUV Rheinland Products Safety GmbH et la société TUV Rheinland France SAS (TRF) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.