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30/01/2024 | FRANCE | N°C2400072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2024, C2400072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-83.517 F-D


N° 00072




RB5
30 JANVIER 2024




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JANVIER 2024




MM. [W] [U], [J] [U] et [O] [P] ont

formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er juin 2023, qui, dans l'information suivie des chefs, contre le premier, de proxénétisme aggravé, vol, t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-83.517 F-D

N° 00072

RB5
30 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JANVIER 2024

MM. [W] [U], [J] [U] et [O] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er juin 2023, qui, dans l'information suivie des chefs, contre le premier, de proxénétisme aggravé, vol, travail dissimulé, blanchiment, escroquerie, recel, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, en bande organisée, et abus de biens sociaux, contre le deuxième, d'infraction à la législation sur les étrangers, blanchiment, travail dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, en bande organisée, contre le troisième, de vol et blanchiment, en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [W] [U] et [O] [P], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [U], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 14 avril 2022, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information notamment des chefs susvisés.

3. MM. [W] [U], [O] [P] et [J] [U] ont été respectivement mis en examen des chefs susmentionnés, le 1er juillet 2022 pour les deux premiers, et, le 20 janvier 2023, pour le troisième.

4. M. [W] [U] a déposé une requête en nullité le 30 décembre 2022, M. [J] [U] a présenté des moyens de nullité par mémoire du 22 février 2023.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [J] [U]

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen commun à MM. [W] [U] et [P]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'ensemble des moyens de nullité non fondés et a dit ne pas y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors « que seul peut valablement accomplir des actes d'instruction le juge d'instruction régulièrement désigné à cette fin par le président du Tribunal judiciaire, dans les conditions prévues par l'article 83 du Code de procédure pénale ; que si l'acte de désignation constitue un acte d'administration judiciaire, un mis en examen est recevable à contester la régularité des actes accomplis par un juge d'instruction qui n'a pas été régulièrement désigné ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que « Madame [K] n'a pas été désignée pour instruire l'information judiciaire en question » ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande d'annulation des actes d'instruction accomplis par ce magistrat, que Madame [K] avait la qualité de vice-président en charge de l'instruction au Tribunal judiciaire d'Orléans, quand cette seule qualité ne lui conférait pas compétence, à défaut de désignation, pour instruire sur l'information judiciaire concernant Monsieur [P], la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 83, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [P]

7. Il résulte des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.

8. En l'espèce, M. [P], mis en examen le 1er juillet 2022, était forclos pour présenter un moyen de nullité relatif à la désignation du juge d'instruction dans son mémoire déposé le 22 février 2023 devant la chambre de l'instruction.

9. Il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il est présenté pour M. [P], doit être déclaré irrecevable.

Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [W] [U]

10. Il résulte des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs susvisés au tribunal judiciaire d'Orléans le 14 avril 2022. Si une ordonnance modificative de roulement des juges d'instruction audit tribunal, prise par son président le 31 mars 2022, désignait M. [D] du lundi 11 avril 2022 au mardi 19 avril 2022, le dossier a été attribué à Mme [K], juge d'instruction audit tribunal, qui a mené l'information jusqu'à la désignation suite à son départ de la juridiction d'un autre juge d'instruction, le 6 septembre 2022, sans que soit intervenue une désignation dans les conditions définies par les articles 83 et D. 27 et suivants du code de procédure pénale.

11. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de désignation du juge d'instruction qui a conduit l'information, l'arrêt attaqué énonce que Mme [K], nommée par décret dans ses fonctions, était vice-présidente en charge de l'instruction au tribunal judiciaire d'Orléans aux date et période concernées, au même titre que M. [D], également vice-président en charge de l'instruction, et que les dispositions de l'article 83, dernier alinéa, du code de procédure pénale sont applicables.

12. Les juges ajoutent que Mme [K] était en outre territorialement compétente pour instruire le dossier d'information judiciaire ouvert par un réquisitoire introductif qui ne comporte pas d'irrégularité et que les infractions comme les personnes poursuivies ne relèvent pas de la compétence particulière d'une autre juridiction.

13. Ils indiquent encore que l'absence de désignation n'a pas porté atteinte aux règles de l'organisation judiciaire et à la compétence des juridictions et qu'il n'en est résulté en conséquence aucun grief pour les personnes mises en examen requérantes.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

15. Le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, prévu à l'article 83 du code de procédure pénale, constitue un acte d'administration judiciaire non susceptible de recours qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni même l'existence, sauf dans les cas où, à travers cette contestation, serait mise en cause l'impartialité du juge d'instruction chargé de l'information.

16. S'il est établi que le juge d'instruction ayant mené l'information jusqu'au 1er septembre 2022 n'est pas celui qui était prévu au tableau de roulement, l'absence d'ordonnance de désignation de ce magistrat n'affecte ni la composition et l'organisation de la juridiction ni la compétence de celui-ci, dont la saisine est fixée par le réquisitoire introductif du procureur de la République et dont la compétence territoriale est déterminée selon les critères fixés par l'article 52 du code de procédure pénale.

17. En outre, aucun grief de partialité du juge en charge de l'information n'a été démontré ni même allégué par le demandeur.

18. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le premier moyen proposé pour M. [J] [U]

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de tous les actes accomplis par Mme [K] à compter du 14 avril 2022, alors « que si la désignation du juge d'instruction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, l'existence même de la désignation dans les tribunaux qui comportent plusieurs juges d'instruction, est une condition essentielle de la validité des actes menés par le magistrat instructeur, et l'absence de désignation touche à sa compétence même, et entraîne la nullité de tous ses actes, indépendamment de toute idée de grief ; en refusant d'annuler l'ensemble des actes d'instruction effectués par un magistrat instructeur dont elle constate expressément qu'il n'a jamais été désigné, ni par décision spéciale du président du Tribunal judiciaire, ni par l'ordonnance de roulement prise par ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 81 et 83 du code de procédure pénale, 802 du code de procédure pénale par fausse application ; la cassation pourra intervenir partiellement sans renvoi, la Chambre criminelle devant annuler l'intégralité des actes effectués par Mme [K] entre le 14 avril 2022 et le 6 septembre 2022. »

Réponse de la Cour

20. Le moyen, qui n'est pas d'ordre public et est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [J] [U]

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité portant sur l'ensemble des actes effectués à l'encontre de M. [J] [U], avec l'assistance d'un interprète n'ayant pas prêté serment, et ne parlant pas la même langue que lui, notamment l'ensemble des actes concernant sa garde à vue, alors :

« 1°/ que la prestation de serment de l'interprète touche à sa compétence même et est indispensable non seulement aux droits de la personne assistée, mais à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice ; en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 63-1 du code de procédure pénale, 802 du même code par fausse application, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

22. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de prestation de serment par l'interprète, l'arrêt attaqué énonce que cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité des actes de procédure effectués avec l'assistance de l'interprète que si elle est de nature à porter atteinte aux intérêts du mis en examen.

23. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et des mémoires de son avocat que cette absence de prestation de serment soit à l'origine d'un grief pour le mis en examen, lequel ne fait pas valoir que I'interprète n' aurait pas traduit fidèlement les propos échangés et ne formule pas de contestation quant au contenu de ses déclarations en garde à vue qui ont été longues et circonstanciées.

24. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

25. L'article D. 594-16 du code de procédure pénale dispose que les interprètes ou traducteurs requis ou désignés par l'autorité judiciaire compétente qui ne figurent ni sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, ni, à défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, lequel est consigné par procès-verbal.

26. Ce texte s'applique dans le cas où un interprète-traducteur est requis par un enquêteur, agissant sur commission rogatoire sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

27. Cependant, s'il ne ressort pas de la procédure que l'interprète requis a prêté serment alors qu'il y était tenu en application de l'article D. 594-16 précité, l'inobservation de cette formalité substantielle n'entraîne la nullité des actes auxquels il a contribué que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale.

28. En l'espèce, il n'est nullement démontré ni même allégué que l'interprète aurait failli dans sa mission et que M. [U] n'aurait pas été en mesure de comprendre les questions posées ou que ses réponses auraient été mal traduites.

29. En conséquence, le moyen doit être écarté.

30. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400072
Date de la décision : 30/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 01 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2024, pourvoi n°C2400072


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400072
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