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25/01/2024 | FRANCE | N°22400070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22400070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 70 F-D


Pourvoi n° B 21-24.810








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


La société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),venant aux droits de la société Aig Europe Limited venant el...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° B 21-24.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

La société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),venant aux droits de la société Aig Europe Limited venant elle même aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV, représentée par son établissement néerlandais dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 21-24.810 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Green Enr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de la société Green Enr,

3°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), représentée par sa succursale, anciennement dénommée société Allianz Nederland NV,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited venant elle même aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre et Rameix, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Green Enr, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société AIG Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2021), la société Pepedou, assurée par la société Gan assurances, a fait installer par la société Green ENR, également assurée auprès de cet assureur, des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV.

3. L'installation ayant connu plusieurs incidents de fonctionnement conduisant à sa mise à l'arrêt, la société Pepedou a vainement sollicité l'indemnisation des pertes de production qu'elle subissait.

4. Elle a saisi un juge des référés afin qu'une expertise des panneaux soit réalisée, puis a assigné la société Green ENR et son assureur devant un tribunal de commerce. La société Gan assurances a appelé à la cause les sociétés AIG et Allianz Benelux NV.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société AIG fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Gan assurances, assureur de la société Green ENR, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pepedou, sauf à limiter la prise en charge des sommes dues au titre de la réparation du préjudice matériel à la somme de 46 275,84 euros HT, alors « qu'en soulevant d'office une prétendue garantie due en application de l'article 1.7 des conditions générales aux faits litigieux, qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans provoquer leurs observations préalables et notamment celles de la société AIG, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour dire que la société AIG doit garantir le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement, déduction faite du coût de la dépose et de la pose, l'arrêt retient que le coût du remplacement des panneaux ne peut intervenir au titre de l'article 4.4.1, qui exclut la couverture des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité.

9. Il énonce que la demande d'indemnisation sera toutefois reçue au titre de l'article 1.7 des conditions générales, lequel prévoit la prise en charge des « frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposés de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé », dès lors que le dysfonctionnement des boîtiers Solexus créait un risque d'incendie susceptible d'entraîner la destruction des panneaux photovoltaïques les intégrant, mais également, de manière subséquente, celle du bâtiment sur lequel est intégrée l'installation solaire. Il ajoute que si la mise à l'arrêt de l'installation a contribué à faire cesser tout danger imminent, ceci ne peut être assimilé à une mesure prise pour éviter tout risque de dommage imminent au sens de l'article 1.7 du contrat.

10. En statuant ainsi, sur le fondement d'une clause du contrat autre que celles invoquées par les parties, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société AIG fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Gan assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pepedou, et notamment celle portant sur la somme de 169 286 euros HT au titre du préjudice d'exploitation du 14 novembre 2012 au 30 juin 2017, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, l'article G.24 des conditions particulières de la police d'assurance d'AIG Europe intitulé « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » excluait de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » ; qu'il résultait ainsi de cette clause claire et précise qu'était exclu du champ de la garantie le préjudice découlant des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou à la livraison insuffisante d'énergie ; qu'en affirmant cependant que cette clause nécessitait d'être combinée avec l'article C.15 des mêmes conditions particulières, intitulé « Préjudice financier », lequel excluait pourtant la perte d'argent résultant des pertes de fourniture d'énergie, pour en déduire que la garantie de l'exposante devait être mobilisée au titre du préjudice d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article G.24 et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société Gan assurances conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est contraire à l'argumentation développée par la société AIG devant la cour d'appel.

13. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société AIG faisait valoir que l'article G.24 des conditions particulières excluait la couverture des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou à la livraison insuffisante d'énergie, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.

14. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

15. Pour condamner la société AIG à garantir la perte de production causée par l'arrêt préventif de l'installation, l'arrêt retient que si cette société se prévaut de l'exclusion des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou à la livraison insuffisante d'énergie prévue par l'article G.24 des conditions particulières du contrat, l'article C.15 précise que « la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers. Par dommages affectant le seul patrimoine, on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou les dommages aux personnes dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux ».

16. Il énonce qu'il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que l'article C.15 prévoit expressément la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits, tandis que l'article G.24 exclut la réparation des préjudices financiers résultant des insuffisances ou absences de production, et que la société AIG ne peut soutenir que la clause de ce dernier article excluant « les dommages affectant le seul patrimoine en conséquence de la perte d'argent d'effets mobiliers causée de quelque façon que ce soit » viserait le préjudice financier subi par le tiers, alors qu'une telle clause d'exclusion, sous peine de vider entièrement de son sens une clause précisément relative à l'indemnisation d'un préjudice financier, ne peut s'entendre que comme visant la perte « d'argent liquide et d'effets mobiliers » lors d'un sinistre.

17. En statuant ainsi, alors que la clause G.24 des conditions particulières excluait de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre / des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité », sans distinguer selon la cause et sans que le rapprochement avec la clause C.15 crée une ambiguïté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause G.24 et violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Green ENR.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG Europe à relever et garantir la société Gan assurances, assureur de la société Green ENR, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pepedou, sauf à limiter la prise en charge des sommes dues par AIG Europe au titre de la réparation du préjudice matériel à la somme de 46 275,84 euros HT, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Green ENR ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Green ENR et Gan assurances et condamne la société Gan assurances à payer à la société AIG la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400070
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 30 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2024, pourvoi n°22400070


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400070
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