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25/01/2024 | FRANCE | N°22400069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22400069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 69 F-D


Pourvoi n° T 22-17.975












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.975 contre l'ordonnance n° RG : 21/02981 rendue le 21 avril 2022 par le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° T 22-17.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.975 contre l'ordonnance n° RG : 21/02981 rendue le 21 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 21 avril 2022), en 2015, Mme [J] a confié à Mme [R], avocate, la défense de ses intérêts à l'occasion d'un contentieux l'opposant à son employeur.

2. Une convention d'honoraires, signée entre les parties, le 9 novembre 2015, prévoyait que des honoraires seraient facturés au titre de l'assistance de l'avocate « dans le cadre de la tentative de résolution amiable du différend l'opposant à son employeur, la société Sovaids, afin de parvenir à une rupture conventionnelle du contrat et indemnisation de Mme [J] », en cas de saisine du conseil de prud'hommes, étant précisé que, si « le dossier demandait des diligences particulières, Mme [R] serait alors en droit de demander des honoraires supplémentaires ». Etaient également prévus des honoraires de résultat correspondant à 10 % des sommes obtenues et/ou économisées, au-delà de la somme de 45 000 euros initialement proposée par l'employeur.

3. À la suite de l'échec des pourparlers engagés avec l'employeur, l'avocate a saisi un conseil de prud'hommes.

4. Mme [J] ayant interjeté appel de la décision rendue par cette juridiction, une nouvelle convention d'honoraires a été établie le 22 juin 2017, laquelle prévoyait un honoraire fixe, des droits de plaidoirie et de timbre fiscal, un forfait de 500 euros HT par conclusions en sus des conclusions d'appelant, des frais de déplacement ainsi que des honoraires de résultat correspondant à 10 % HT des sommes obtenues par décision ou transaction, outre TVA « exigible après exécution d'une décision définitive d'une décision de première instance ou d'appel ou après signature d'une transaction », étant précisé encore que, « en cas de pourvoi en cassation, l'honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d'une décision définitive de la cour d'appel de renvoi ou après signature d'une transaction. »

5. À la suite de la décision rendue par la cour d'appel, le 30 juin 2020, un pourvoi a été exercé, lequel a fait l'objet d'une radiation.

6. Mme [J] ayant contesté la facture d'honoraires récapitulative qui lui avait été adressée le 1er février 2021, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, et le quatrième moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de dire qu'en l'état des sommes qu'elle avait réglées au profit de l'avocate, elle restait devoir à cette dernière la somme de 1 467,93 euros au titre des honoraires de résultat consécutifs à la procédure de première instance devant le conseil de prud'hommes d'Alès, et de la condamner à payer cette somme, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant le premier président, Mme [J] sollicitait la restitution de la somme de 1 467,93 euros qu'elle soutenait avoir indûment réglée par chèque en octobre 2016 à l'avocat, au titre des honoraires de résultat consécutifs à la procédure de première instance ; que l'avocate prétendait quant à elle avoir, au titre des honoraires de la procédure de première instance, adressé à Mme [J] une facture récapitulative le 27 février 2017 faisant état des sommes suivantes : 600 euros TTC au titre de la phase amiable, 2 400 euros TTC au titre de la phase contentieuse, 1 200 euros TTC pour les diligences supplémentaires, et 1 467,93 euros au titre des honoraires de résultat, soit un total de 5 667,93 euros TTC sur lesquels ne restait due que la somme de 1 200 euros TTC correspondant aux diligences supplémentaires ; qu'en retenant toutefois que Mme [J] restait devoir la somme de 1 467,93 euros au titre des honoraires de résultat consécutifs à la procédure de première instance et en la condamnant à payer cette somme à l'avocate, le premier président a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. L'ordonnance retient que la somme de 1 467,93 euros, qui correspond à l'honoraire de résultat de 10 % de la somme de 12 232,79 euros obtenue en surplus de la somme de 45 000 euros initialement accordée par l'employeur, reste due par Mme [J].

11. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'avocate reconnaissait que cette facture avait été réglée, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de dire qu'en l'état des sommes qu'elle avait réglées au profit de l'avocate, elle restait devoir à cette dernière la somme de 1 358 euros TTC au titre des honoraires fixes d'appel, de la condamner à payer cette somme, et de la débouter de ses demandes de restitution des sommes dont elle s'était d'ores et déjà acquittée au profit de l'avocate, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'au titre des honoraires fixes d'appel, étaient dus : 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC – forfait, 800 euros HT facturés au titre des deux premiers jeux de conclusions supplémentaires, 600 euros HT x 2 déplacements des 23 octobre 2019 et 3 juin 2020, 500 euros HT au titre du dernier jeu de conclusions, et qu'en l'état des versements provisionnels opérés, restait due par Mme [J] à l'avocate la somme de 1 358 euros TTC, ce que Mme [J] contestait en produisant notamment la facture récapitulative d'honoraires établie par l'avocate le 15 juillet 2020, sans motiver plus avant sa décision sur la contestation émise, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

14. Pour dire que Mme [J] restait devoir à son avocate la somme de 1 358 euros TTC au titre des honoraires fixes d'appel, l'ordonnance retient qu'au titre de ses honoraires, sont dus « 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC – forfait - 800 euros HT facturés au titre des deux premiers jeux de conclusions supplémentaires - 600 euros HT x 2 déplacements des 23 octobre 2019 et 3 juin 2019 - 500 euros HT dernier jeu de conclusion ».

15. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, et sans examiner la facture d'honoraires établie par l'avocate le 15 juillet 2020, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à l'avocate la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que seul l'abus du droit d'ester en justice peut justifier la condamnation du demandeur à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en retenant, pour condamner Mme [J] à payer une certaine somme à l'avocate à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, que les contestations élevées par Mme [J] relativement aux honoraires de son avocat, dont l'intervention s'est soldée pour Mme [J] par l'obtention d'un avantage total de 122 206 euros supplémentaires par rapport à la proposition initiale formulée par l'employeur à hauteur de 45 000 euros, caractérisaient la dimension abusive de la procédure, le premier président, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir de Mme [J], a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382 du code civil :

17. Pour condamner Mme [J] à payer à l'avocate une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance retient que les contestations élevées par Mme [J] relativement aux honoraires de son avocat, alors même que l'intervention de cette dernière s'est soldée pour Mme [J] par l'obtention d'un avantage total de 122 206 euros, à hauteur de 45 000 euros, caractérisent la dimension abusive de la procédure en taxation d'honoraires initiée par Mme [J], et justifient l'allocation au profit de l'avocate d'une indemnité à titre de dommages et intérêts.

18. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours en fixation et contestation des honoraires formé par Mme [J] au titre des honoraires liés à l'intervention de Mme [R], dit que reste due à Mme [R] la somme de 11 788,63 euros au titre de l'honoraire de résultat consécutif à la procédure d'appel, condamne Mme [J] à payer cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision et déboute Mme [J] de ses demandes de restitution des sommes dont elle s'est d'ores et déjà acquittée au profit de Mme [R], l'ordonnance rendue le 21 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400069
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 21 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2024, pourvoi n°22400069


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400069
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