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24/01/2024 | FRANCE | N°C2400054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2024, C2400054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 22-81.579 F-D


N° 00054




GM
24 JANVIER 2024




REJET






M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024






Mme [K] [L], épouse

[G], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 février 2022, qui, pour escroqueries, falsification et usage de chèques contrefaits, faux, l'a condamnée à deux ans d'emprisonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-81.579 F-D

N° 00054

GM
24 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024

Mme [K] [L], épouse [G], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 février 2022, qui, pour escroqueries, falsification et usage de chèques contrefaits, faux, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [L], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une enquête ouverte le 5 janvier 2016 concernant la plainte déposée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] au sujet de l'activité de Mme [K] [L], infirmière libérale, cette dernière a été poursuivie devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 6 septembre 2019, l'a condamnée pour escroquerie, faux, falsification de chèques et usage, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, une mesure de publication, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. La prévenue a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [G] coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM, alors :

« 1°/ que, d'une part, il résulte de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que les agents agréés et assermentés de la CPAM chargés du contrôle des fraudes ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; que, d'autre part, ne font pas foi jusqu'à inscription de faux les attestations émanant de particuliers, produites à l'audience ; que pour dire Mme [G] coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM, la cour d'appel a énoncé qu'« il résulte des éléments de la procédure, contrairement aux allégations du conseil de la prévenue, que sont mentionnés sur les attestations d'assurés ou de proches recueillies par l'enquêteur CPAM, le lieu des auditions et la date de naissance de l'assuré dont le numéro de sécurité sociale est mentionné et/ou de la personne signataire dont il consigne les déclarations, les différences d'écritures relevées étant sans intérêt sur ce document qui a valeur probante jusqu'à inscription de faux » ; qu'en statuant ainsi quand, ni les procès-verbaux établis par l'enquêteur de la CPAM, ni les déclarations mentionnées sur les attestations d'assurés ou de proches recueillies par lui ne faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a méconnu l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 427 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer Mme [L] coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM des [Localité 1], l'arrêt attaqué énonce que l'enquête classique effectuée par la CPAM a été menée de manière rigoureuse et que, sur un échantillon de vingt-six patients, les dossiers de vingt d'entre eux permettent d'observer la réalisation d'actes fictifs, de cotations abusives ou de prescriptions médicales falsifiées ou facturées lors d'hospitalisations, et la transmission de feuilles de soins mentionnant des prestations fictives.

7. Les juges retiennent notamment la précision des attestations contestées, les pressions de la prévenue sur certains patients pour les dissuader de témoigner ou les faire revenir sur leurs déclarations, ces dernières étant corroborées par d'autres éléments de l'enquête, et ajoutent que des médecins ont contesté être les auteurs des ajouts observés sur des prescriptions.

8. Ils en concluent que les faits d'escroquerie sont caractérisés, la transmission de feuilles de soins mentionnant des prestations fictives étant constitutive de manoeuvres frauduleuses par interposition d'un tiers dans la mesure où la teneur de celles-ci est corroborée par un acte extérieur, la signature des patients ou l'usage frauduleux de la carte vitale, et qu'il est établi que la prévenue a abusé de sa qualité d'infirmière libérale pour adresser ces feuilles des soins fictives à la CPAM et appuyer ses fausses facturations.

9. C'est à tort que les juges ont énoncé que les documents établis par l'enquêteur de la CPAM ont valeur probante jusqu'à inscription de faux. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, que les agents assermentés et agréés, chargés notamment de procéder aux vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations versées par les organismes de sécurité sociale, ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les juges, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ont exposé les raisons pour lesquelles la preuve contraire n'était pas rapportée.

11. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [L] devra payer à la CPAM des [Localité 1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400054
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2024, pourvoi n°C2400054


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400054
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