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24/01/2024 | FRANCE | N°C2400053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2024, C2400053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-80.274 F-D


N° 00053




GM
24 JANVIER 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024




La société [1], partie civ

ile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 décembre 2022, qui dans la procédure suivie contre M. [P] [S] et Mme [Z] [F], a condamné le premier, après relaxe partielle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-80.274 F-D

N° 00053

GM
24 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024

La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 décembre 2022, qui dans la procédure suivie contre M. [P] [S] et Mme [Z] [F], a condamné le premier, après relaxe partielle, pour abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis,
7 000 d'amende, une confiscation, la seconde, pour recel de bien, à 3 000 euros d'amende, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [1], les observations de la société Hannotin Avocats, avocat de M. [P] [S] et de Mme [Z] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par un jugement du 4 juin 2021, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [P] [S] coupable pour des faits constitutifs d'escroquerie, faux, usage et blanchiment et l'a partiellement relaxé pour des faits qualifiés d'abus de biens sociaux.

3. Les juges ont également requalifié les faits de blanchiment dont Mme [Z] [F] était prévenue en recel d'abus de biens sociaux dont ils l'ont déclarée coupable.

4. Ils ont reçu la constitution de partie civile de la société [1] et ont déclaré M. [S] et Mme [F], entièrement et solidairement, responsables des conséquences dommageables de leurs actes.

5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes indemnitaires du fait des relaxes intervenues au bénéfice de M. [S] des chefs d'escroquerie, faux, usage et blanchiment, alors que « la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, doit statuer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués par la partie civile ; qu'en déboutant la société [1] de ses demandes indemnitaires par l'unique considération tirée des relaxes intervenues au bénéfice de M. [S] des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment, quand il lui appartenait de rechercher si la responsabilité de la personne relaxée n'était pas engagée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.»

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'arrêt attaqué, notamment, que les déclarations de culpabilité de M. [S] pour les délits visés au moyen ont été infirmées, que la société [1], dont la recevabilité de la constitution a été confirmée, a été déboutée de ses demandes indemnitaires en raison des relaxes intervenues.

9. En prononçant ainsi, et dès lors qu'en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer à M. [S] et Mme [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400053
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2024, pourvoi n°C2400053


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400053
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