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24/01/2024 | FRANCE | N°52400109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 109 F-D


Pourvoi n° Z 22-11.909








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


L'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.909 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° Z 22-11.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

L'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.909 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y] épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées, de Me Carbonnier, avocat de Mme [Y] épouse [J], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 2021), Mme [Y] épouse [J] a été engagée en qualité d'aide à domicile par l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2002.

2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

3. Le 13 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme brute à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet inter-vacations, alors :

« 1°/ qu'en application des articles 2 et 14-2 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, seul étant assimilé à un temps de travail effectif le temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif, à l'exclusion du temps de déplacement entre deux séquences non consécutives de travail effectif ; qu'en se bornant, pour dire que les temps de trajet d'une même journée entre les interventions non consécutives de travail effectif devaient être assimilés à du temps de travail effectif et allouer, en conséquence, à la salariée un rappel de salaire au titre de ces temps de trajet, à affirmer, de manière péremptoire, que cette dernière ''ne pouvait pas se soustraire au cours de ces déplacements à l'autorité de l'employeur, responsable de l'organisation de son emploi du temps, quand bien même elle disposait d'une marge de liberté en dehors de ces trajets [et qu'] elle ne [pouvait] donc être considérée comme vaquant à ses occupations personnelles'', sans autrement caractériser la soumission de la salariée, pendant le temps de déplacement entre deux séquences non consécutives de travail, à l'autorité de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2 et 14-2 du titre V de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ;

2°/ qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déduisant que Mme [J] pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre de ses temps de trajet inter-vacations des seuls tableaux établis par la salariée elle-même pour la période concernée et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, dont elle avait relevé qu'ils étaient fondés sur un temps théorique de 15 minutes par inter-vacation, indépendant des distances réellement parcourues, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par la salariée, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6. Ayant constaté que la salariée produisait des tableaux mois par mois, de février 2016 à décembre 2018, mentionnant, pour chaque jour, le nombre de bénéficiaires, l'amplitude horaire et le temps inter-vacation à raison de quinze minutes, qu'elle assortissait chaque tableau du planning indiquant les horaires d'intervention et l'adresse des bénéficiaires ainsi que le bulletin de paie correspondant, mentionnant le paiement d'heures inter-vacations, et qu'elle avait déduit de sa demande les heures inter-vacations lui ayant déjà été réglées, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée produisait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées de travail effectif, au sens de la loi, qu'elle prétendait avoir accomplies entre les interventions successives sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa première branche, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées et la condamne à payer à Mme [Y] épouse [J] la somme de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400109
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400109


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400109
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