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24/01/2024 | FRANCE | N°52400108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 108 F-D


Pourvoi n° D 22-16.858












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-16.858 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° D 22-16.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-16.858 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Keos Metz Marly by Autosphere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Auto Losange, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keos Metz Marly by Autosphere, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 février 2022) M. [D] a été engagé en qualité de chef d'atelier, par la société Garage Chevalier à compter du 4 janvier 1993, puis par la société Auto Losange, devenue Keos Metz Marly by Autosphere, à compter du 1er février 2011, avec reprise d'ancienneté.

2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel, ayant dit que la convention de forfait était privée d'effet, ouvrant ainsi au salarié le droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, a retenu que M. [D] "indique qu'il travaillait 62 heures par semaine, à raison de 11,5 heure par jour du lundi au vendredi (7h30-19h30 avec 30 minutes de pause pour déjeuner) et 4,5 heure le samedi (7h30–12h), soit 8 heures supplémentaires à 25 % et 19 heures supplémentaires à 50 % par semaine" et que "à l'appui de sa demande, M. [D] produit seulement une attestation de M. [R] [I], commercial, datée du 2 avril 2019. Il atteste "avoir eu les fonctions de vendeur sociétés au sein des sociétés Renault Marly et Metz Autolosange" et que "M. [Z] [D], dans sa fonction de chef d'atelier de ces deux établissements [?] avait bien en charge l'ouverture et la fermeture de l'entreprise de 7h30 à 19h00", pour décider "que les affirmations de M. [D] et l'attestation produite ne sont pas de nature à appuyer sérieusement sa demande, notamment sur l'existence des heures revendiquées. Ainsi, le salarié n'apporte pas un seul élément propre à justifier de son temps de travail et n'explique ni les raisons de l'étendue des horaires qu'il affirme avoir effectué systématiquement, ni son affirmation selon laquelle il travaillait le samedi, alors que son employeur justifie des jours et des horaires d'ouverture de l'établissement au public et qu'il n'est pas contesté qu'il bénéficiait d'une liberté d'organisation de son temps de travail" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié et a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ en outre, qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé ; que pour débouter M. [D] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande en paiement de congés payés subséquente, la cour d'appel a retenu que "bien qu'il soit effectivement regrettable que la SAS Auto Losange n'ait pas procédé au suivi du temps de travail de son salarié au forfait-jours, M. [D] (?) échoue à présenter des éléments suffisamment sérieux et précis à l'appui de sa demande" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171- 2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié indique qu'il travaillait 62 heures par semaine, à raison de 11,5 heures par jour du lundi au vendredi (7h30-19h30 avec 30 minutes de pause pour déjeuner) et 4,5 heures le samedi (7h30-12h) soit 8 heures supplémentaires à 25 % et 19 heures supplémentaires à 50 % par semaine, qu'à l'appui de sa demande le salarié produit seulement une attestation dont l'employeur conteste la teneur, que l'employeur produit une photographie des horaires affichés au sein de l'entreprise et des attestations.

8. L'arrêt retient également que les affirmations du salarié et l'attestation produite ne sont pas de nature à appuyer sérieusement sa demande, sur l'existence des heures revendiquées, que le salarié n'apporte pas un seul élément propre à justifier de son temps de travail et n'explique ni les raisons de l'étendue des horaires qu'il affirme avoir effectué systématiquement, ni son affirmation selon laquelle il travaillait le samedi, alors que son employeur justifie des jours et des horaires d'ouverture de l'établissement au public et qu'il n'est pas contesté qu'il bénéficiait d'une liberté d'organisation de son temps de travail.

9. L'arrêt en conclut que bien qu'il soit regrettable que l'employeur n'ait pas procédé au suivi du temps de travail de son salarié au forfait-jours, ce dernier, à qui il incombe de rapporter des éléments au soutien de ses prétentions, échoue à présenter des éléments suffisamment sérieux et précis à l'appui de sa demande.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, réunis

Enoncé des moyens

11. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; que selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieure à celui réellement accompli. »

12. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des indemnités conventionnelle de licenciement, compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts au motif que "M. [D] n'établit pas les faits qu'il reproche à son employeur ; en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission" ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est en effet fondée sur le fait que "il a été retenu que le salarié ne justifie pas des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectué". »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. La cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant les demandes en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, des indemnités conventionnelle de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les premier et troisième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, rejetant les demandes du salarié tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir, sous astreinte, la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation pour Pôle emploi, et condamnant le salarié à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la convention de forfait en jours intégrée au contrat de travail de M. [D] est nulle, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Keos Metz Marly by Autosphere aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keos Metz Marly by Autosphere et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400108
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400108


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400108
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