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24/01/2024 | FRANCE | N°52400101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 101 F-D


Pourvoi n° A 22-20.328






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024




L'association [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.328 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° A 22-20.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

L'association [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.328 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [3], de Me Ridoux, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de professeur de communication visuelle par l'association [3] le 7 décembre 1992.

2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988.

3. Licencié le 23 mai 2018, le salarié a, le 22 octobre 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la qualification et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 décembre 1992 en contrat de travail indéterminée à temps plein et de le condamner à verser un rappel de salaire, un rappel de prime d'ancienneté sur la période du 23 mai 2015 au 23 mai 2018 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors :

« 1° / que si un contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une telle qualification n'est pas impérative et les parties peuvent également décider, d'un commun accord, de recourir à un contrat de travail à temps partiel ; qu'un contrat de travail à temps partiel ne peut être qualifié de contrat de travail intermittent au seul motif qu'il comporte les mentions devant figurer dans un contrat intermittent, alors que les parties ont expressément souhaité conclure un contrat de travail à temps partiel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. [V] avait été engagé par l'association par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel" du 7 décembre 1992 ; que pour affirmer ce contrat de travail caractérise non pas un contrat de travail à temps partiel, mais un contrat de travail intermittent" et le soumettre au régime du contrat intermittent, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération que ce contrat comporte les mentions d'un contrat de travail intermittent, comme la définition des périodes travaillées et non-travaillées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la qualification du contrat à temps partiel en un contrat de travail intermittent et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil ;

2°/ qu'en application des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, depuis l'ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007, en vigueur au 1er mai 2008, ainsi qu'en application de l'article L. 3121-44 du même code, applicable depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008, le contrat de travail à temps partiel peut être annualisé, sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord de branche ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que le recours à un contrat de travail à temps partiel peut être formalisé par un avenant au contrat de travail ; que l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective de l'animation autorise le recours au travail à temps partiel annualisé pour les professeurs ; que l'association [3] soutenait que les avenants signés par M. [V], chaque année, sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, mentionnaient expressément les périodes pendant lesquelles le salarié devait travailler et la répartition de ses heures de travail, un planning étant annexé à chaque avenant ; que la cour d'appel a notamment constaté que les avenants postérieurs, établis chaque année, notamment pour 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 produits aux débats et portant sur la période réclamée au titre du rappel de salaire, mentionnent pour chaque année universitaire un nombre d'heures de cours et de réunions et que les périodes travaillées/non travaillées et la répartition des heures sont fixées selon les emplois du temps", qui sont joints et qui précisent les vacances de l'école. Ils ajoutent qu'au cours de cette année universitaire, le salarié alternera des périodes travaillées et des périodes non travaillées, selon ses emplois du temps individuels" ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat initial, comme les avenants annuels, caractérisent non pas un contrat de travail à temps partiel mais un contrat de travail intermittent", la cour d'appel a violé les articles L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-14 et L. 3121-44 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, ainsi que l'article 1.4 de l'annexe I de la Convention collective de l'animation. »

Réponse de la Cour

6. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

7. Selon l'article L. 212-4-8 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de période non travaillées.

8. La cour d'appel qui, après avoir relevé qu'au jour de conclusion du contrat de travail le 7 décembre 1992, les dispositions légales se rapportant au contrat de travail intermittent étaient en vigueur et qui a constaté, d'une part, que la durée du travail du salarié était annualisée tant dans le contrat initial que dans les avenants qui s'y sont ajoutés, d'autre part, que le contrat comportait une alternance de périodes travaillées et non travaillées, en a exactement déduit que le contrat initial et ses avenants caractérisaient, non un contrat de travail à temps partiel, mais un contrat de travail intermittent.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [3] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400101
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400101


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400101
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