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24/01/2024 | FRANCE | N°52400090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 90 F-D


Pourvoi n° N 22-14.152








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.152 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° N 22-14.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.152 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Actema Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Actema Consulting, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022), M. [G] a été engagé le 16 août 2012 en qualité de conseiller de vente par la société Actema Consulting par contrat de portage salarial prévu par l'article L. 1251-64 du code du travail, pour exercer une mission au sein de la société Strivectin.

2. Le 26 juillet 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste, apte à un autre. Visite dans le cadre de l'article R. 4624-42. Suite à l'étude du poste et des conditions de travail du 9 janvier 2017 et aux avis complémentaires, inapte au poste occupé antérieurement. Pourrait être reclassé sur une autre mission ou bénéficier d'une formation. »

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deux moyens réunis

Enoncé des moyens

4. En son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail et ses demandes subséquentes en paiement à l'encontre de l'employeur, alors « que les règles relatives à l'inaptitude et à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables au portage salarial ; que si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que ce salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le non-respect de ces dispositions justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que les règles relatives à l'inaptitude et à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée étaient applicables au portage salarial ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et les demandes subséquentes en paiement de M. [G], qu'il n'appartenait pas à la société Actema Consulting ni de reclasser le salarié, l'entreprise de portage n'étant pas tenue de fournir du travail au salarié porté, ni de le licencier pour inaptitude puisque cette dernière ne concernait que la mission exécutée au sein de la société cliente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1254-19 et L. 1226-4 du code du travail. »

5. En son second moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaire par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, alors « que l'employeur est tenu de verser les salaires du salarié inapte non reclassé et non licencié à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, peu important le fait que le salarié ait, ou non, retrouvé une activité professionnelle ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [G] de rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, qu'en application de l'article L. 1254-21 paragraphe II du code du travail, les périodes sans prestation à une entreprise cliente n'étant pas rémunérées, aucune obligation au paiement d'un salaire ne pesait sur la société Actema Consulting en l'absence de toute nouvelle mission exécutée par M. [G], cependant que le versement du salaire, dès l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail s'imposait, peu important que M. [G] n'ait pas exécuté une nouvelle mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1254-19 et L. 1226-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1226-4, alinéa 1, du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

7. Aux termes du second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

8. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de portage salarial, les demandes subséquentes en paiement à l'encontre de l'employeur et au titre du rappel de salaire, l'arrêt, après avoir constaté que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste porté, retient que cet avis ne conclut qu'à une inaptitude à poursuivre sa mission au sein de la société Strivectin et non à une inaptitude du salarié à poursuivre son activité de conseiller de vente en portage salarial en démarchant d'autres clients dans le cadre du contrat le liant pour une durée indéterminée à son employeur.

9. La cour d'appel en a conclu d'une part, que, la rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraînant pas la rupture du contrat de travail salarié et l'entreprise de portage n'étant pas tenue de fournir du travail au salarié porté, il n'appartenait pas à l'employeur ni de reclasser le salarié, ni de le licencier pour inaptitude, d'autre part, qu'en application de l'article L. 1254-21 paragraphe II, du code du travail, les périodes sans prestation à une entreprise cliente n'étant pas rémunérées, aucune obligation au paiement d'un salaire ne pesait sur l'employeur en l'absence de toute nouvelle mission exécutée par le salarié, de sorte que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations.

10. En statuant ainsi, alors que les dispositions relatives au contrat de portage salarial issue de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 n'étaient pas applicables et que l'employeur, tenu par un contrat à durée indéterminée, avait l'obligation de payer un salaire à son salarié, que celui-ci fût ou non en mission, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été déclaré inapte, ce dont il résultait l'obligation de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Actema Consulting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actema Consulting et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400090
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400090


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400090
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