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24/01/2024 | FRANCE | N°52400089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 89 F-D


Pourvoi n° T 21-17.005




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


La société Sterna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.005 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° T 21-17.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

La société Sterna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.005 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée SCP Diesbecq et [X], prise en la personne de Mme [D] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Loheac de l'Ouest parisien,

3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sterna, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 2021), M. [S] a été engagé le 1er avril 1999 en qualité de conducteur poids lourd par la société Transport Lohéac de l'Ouest parisien, avant d'être muté au sein de la société Sterna, à compter du 1er avril 2015.

2. Le 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de deux visites médicales.

3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article 20 du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 participant de la réforme de la procédure d'inaptitude que les nouvelles règles que ces textes édictent ne sont pas applicables aux avis des médecins du travail établis antérieurement au 1er janvier 2017, lesquels constituent le fait générateur de la procédure d'inaptitude et de celle de licenciement qui en découle ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que, l'avis d'inaptitude de M. [S] ayant été pris le 26 décembre 2016, soit antérieurement aux nouvelles dispositions susvisées, la procédure de son licenciement ne relevait pas de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version postérieure au 1er janvier 2017, laquelle n'imposait pas la consultation des délégués du personnel ; que dès lors, en jugeant que "la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit une modification des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, puisqu'à l'instar des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail concernant l'inaptitude d'origine professionnelle, la même obligation est faite à l'employeur d'avoir à consulter les délégués du personnel en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, dans des termes proches de ceux de l'article L. 1226-10", que "la loi est applicable depuis le 1er janvier 2017 et par voie de conséquence l'obligation de consultation des délégués du personnel ", que "le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail prévoyant les modalités du suivi individuel de l'état de santé du travailleur et notamment les modalités selon lesquelles s'exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels celui-ci expose les travailleurs, de l'âge et de l'état de santé du travailleur est sans incidence quant à l'application des dispositions de la loi afférentes à la consultation des délégués du personnel" et que "la procédure de licenciement a été initiée le 11 janvier 2017 de sorte que l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel, pour en déduire que "cette consultation est une formalité substantielle, dont l'absence a pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse " et que, faute de consultation des délégués du personnel, le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 20 du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et l'article L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

7. Selon le second, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

8. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.

9. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la procédure de licenciement ayant été initiée le 11 janvier 2017, l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel.

10. En statuant ainsi, alors que le salarié avait été déclaré inapte le 21 décembre 2016 et que l'inaptitude n'avait pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, ce dont il se déduisait que les dispositions antérieures s'appliquaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et met hors de cause l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6], l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400089
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400089


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400089
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