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24/01/2024 | FRANCE | N°52400086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 86 F-D


Pourvoi n° T 22-13.099




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


Le Pôle emploi Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-13.099 contre l'arrêt rendu le 7 jan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° T 22-13.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

Le Pôle emploi Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-13.099 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat des Organismes sociaux divers et divers Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône (OSDD FO 13), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi Provence Alpes Côte-d'Azur, de la SCP Spinosi, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2022), M. [G] a été employé au sein de l'ASSEDIC Alpes Provence à compter du 1er février 1971. Son contrat de travail a été transféré à Pôle emploi le 19 décembre 2008, lors de la fusion de l'ANPE et de l'ASSEDIC et de la création de Pôle emploi. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009.

2. Le salarié a été promu chef d'antenne correspondant à l'emploi générique d'encadrant hautement qualifié allocataires, coefficient 300 à compter du 1er avril 2001, puis est passé à l'échelon 1, soit au coefficient 325, en janvier 2003 et à l'échelon 2, soit au coefficient 350, le 1er janvier 2007.

3. Le 1er août 2009, il a été nommé directeur d'agence de [Localité 3] et a bénéficié à compter du 1er janvier 2010 de la classification sur l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, coefficient de base 350.

4. La relation de travail a pris fin le 30 juin 2015 en raison du départ à la retraite du salarié.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de diverses demandes de rappel de salaire sur la base du coefficient 450, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour discrimination.

6. Le syndicat des Organismes sociaux divers et divers FO des Bouches-du-Rhône est intervenu à la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit bénéficier de la classification à l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, 1er échelon, coefficient 375, entre janvier 2010 et décembre 2012 et de la classification à l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, 2e échelon, coefficient 400, entre janvier 2013 et juin 2015, et de le condamner à payer à ce dernier un rappel de salaire au titre de sa classification en première instance et diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de sa reclassification de juillet 2012 à juin 2015 et congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal, alors « que dans sa version applicable au litige, l'article 19.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 stipulait que "Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon plus élevé du niveau de qualification, soit au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur" ; que l'article 20 prévoyait un examen de la situation de l'agent sans cependant imposer l'attribution d'un échelon ou d'un coefficient supérieur ; que l'article 20,4. précisait que "la situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19.2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus" ; que la progression de carrière par passage à un emploi générique supérieur n'impose pas de changement de coefficient ; qu'il n'était pas contesté qu'au mois de janvier 2010, M. [G] avait été promu sur l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, avec le même coefficient 350 et bénéficié d'un relèvement de traitement conformément à l'article 19.2 ; que la cour d'appel a retenu que M. [G] bénéficiait du coefficient 350 depuis le 1er janvier 2007, au titre du 2e échelon du coefficient de base 300 de l'emploi générique d'encadrant hautement qualifié allocataires, qu'il avait certes été positionné à partir du 1er janvier 2010 sur l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires sans toutefois bénéficier d'un coefficient supérieur au coefficient 350, que l'augmentation de traitement qui lui avait été accordée au titre d'un relèvement de traitement de l'article 19.2 à compter du 1er janvier 2010 ne pouvait avoir pour conséquence de reporter le délai de trois ans, échu en janvier 2010 suite à l'attribution du coefficient 350 en janvier 2007 à M. [G] et que c'est donc dès janvier 2010 que l'employeur avait violé les dispositions conventionnelles de l'article 20,4. de la convention collective, considérant qu'à compter du mois de janvier 2007 la situation professionnelle de M. [G] n'avait pas été modifiée ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que M. [G] avait changé d'emploi générique le 1er janvier 2010 de sorte qu'un nouvel examen de sa situation professionnelle ne pouvait être imposé au visa de l'article 20,4. qu'à compter du 1er janvier 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2141-5 et suivants du code du travail, ensemble les articles 19 et 20 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 et l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 20 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 dans sa rédaction antérieure à l'accord du 22 novembre 2017 :

8. En application des dispositions de l'article 20,4., de la convention collective, la situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19.2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus. En cas de non attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.

9. Pour dire que le salarié devait bénéficier de la classification de l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires 1er échelon, coefficient 375, entre janvier 2010 et décembre 2012, et du 2e échelon de cette classification, coefficient 400, entre janvier 2013 et juin 2015 et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait du coefficient 350 depuis le 1er janvier 2007, au titre du 2e échelon du coefficient de base 300 de l'emploi générique d'encadrant hautement qualifié allocataires, qu'il a certes été positionné à partir du 1er janvier 2010 sur l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires sans toutefois bénéficier d'un coefficient supérieur au coefficient 350, que l'augmentation qui lui a alors été accordée au titre du relèvement de traitement de l'article 19.2 de la convention collective ne pouvait avoir pour conséquence de reporter le délai de trois ans, échu en janvier 2010 suite à l'attribution du coefficient 350 en janvier 2007 et que c'est donc dès janvier 2010 que l'employeur a violé les dispositions conventionnelles de l'article 20,4., de la convention collective.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la situation professionnelle du salarié avait été modifiée le 1er janvier 2010 par l'attribution d'un niveau de qualification supérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'attribution au salarié de nouveaux coefficients à compter du 1er janvier 2010 et aux rappels de salaire subséquents entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour discrimination syndicale, à la requalification du départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts accordés au syndicat, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400086
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 07 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400086


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400086
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