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24/01/2024 | FRANCE | N°52400083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 83 F-D


Pourvoi n° W 21-23.264












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° W 21-23.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.264 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appuis de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens, de Me Ridoux, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité d'élève machiniste receveur par la Régie autonome des transports parisiens, le 13 septembre 2004.

3. Le 10 avril 2014, il a été victime d'un accident du travail.

4. Le 5 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

5. Après avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude, le 2 mars 2018, il a été réformé pour impossibilité de reclassement, le 22 juillet 2019, et a contesté sa mise à la réforme en appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration, et de le condamner à payer à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaire de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et le 30 mars 2020, et de dommages-intérêts pour discrimination, alors « que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et n'ouvre pas droit à la réintégration obligatoire du salarié dans l'entreprise ; qu'en application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ouvre seulement droit à la réintégration du salarié lorsqu'elle est acceptée par les deux parties et, à défaut, à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, même à considérer que l'employeur aurait commis un manquement à son obligation de reclassement, en ce qu'il n'aurait pas attendu, dans un délai indéterminé, que le salarié soit potentiellement en capacité de réaliser les tests techniques nécessaires à occuper les postes de reclassement identifiés comme étant actuellement disponibles et compatibles avec les préconisations médicales, la cour d'appel n'était pas fondée à prononcer la nullité du licenciement et à ordonner la réintégration du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il lui appartenait, devant le refus opposé par l'employeur à la réintégration du salarié, d'allouer à celui-ci une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail et l'article 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :

8. Selon le premier de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

9. Selon le deuxième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.

10. Selon le troisième, l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive, peut être reclassé dans un autre emploi. A défaut de reclassement, il est réformé.

11. Il résulte de ces textes que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour seule conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

12. Pour annuler le licenciement du salarié, ordonner sa réintégration, et condamner l'employeur à lui payer une indemnité d'éviction et des dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que le licenciement, au motif que le salarié n'avait pas été en mesure pour cause de maladie de subir les tests nécessaires à son reclassement, caractérise une discrimination.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation des chefs de dispositif déclarant nul le licenciement du salarié, ordonnant sa réintégration, et condamnant l'employeur à lui payer une indemnité d'éviction et des dommages-intérêts pour discrimination n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M. [D], ordonne sa réintégration, et condamne la RATP à lui payer la somme de 21 346,87 euros au titre de la période d'éviction comprise entre le 22 juillet 2019 et le 30 mars 2020 et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination, l'arrêt rendu le 1er septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400083
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400083


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400083
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