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24/01/2024 | FRANCE | N°42400054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 42400054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Radiation de la requête en interprétation d'arrêt




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 54 F-D


Pourvoi n° V 21-15.742








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024


Sur la requête en interprétation de l'arrêt n° 8 F-D rendu le 4 janvier 2023 par la Cour de cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Radiation de la requête en interprétation d'arrêt

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° V 21-15.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

Sur la requête en interprétation de l'arrêt n° 8 F-D rendu le 4 janvier 2023 par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, formée par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation, au nom de Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2], dans une affaire l'opposant à la société Caisse régionale de crédit mutuel Centre Est Champagne, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O] [L], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caisse régionale de crédit mutuel Centre Est Champagne, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats à l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

1. Le 16 octobre 2023, Mme [O] [G], épouse [L] a déposé une requête en interprétation de l'arrêt du 4 janvier 2023 n° 8 F-D.

Vu l'article 381 du code de procédure civile :

2. Aux termes de ce texte, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

3. Le 14 novembre 2023, le conseiller chargé du rapport a demandé aux parties par avis adressé en application de l'article 981 du code de procédure civile la communication du jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 8 mars 2019 et des conclusions déposées par Mme [G] devant la cour d'appel de Lyon dans un délai de huit jours.

4. En l'absence de diligences effectives accomplies dans ce délai, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation de la requête en interprétation déposée le 16 octobre 2023 par Mme [O] [L], épouse [G] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400054
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Radiation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2024, pourvoi n°42400054


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400054
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