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24/01/2024 | FRANCE | N°42400051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 42400051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SMSG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 51 F-D


Pourvoi n° E 21-20.949








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024


Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° E 21-20.949 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° E 21-20.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° E 21-20.949 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 4],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2021), [C] [Y], décédé le [Date décès 1] 2011, a légué à Mme [I] la pleine propriété d'un immeuble.

2. Le 28 juin 2012, Mme [I] a souscrit la déclaration de succession correspondante. Le 21 avril 2015, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, considérant, après comparaison avec des cessions de biens similaires, que l'immeuble devait être réévalué à la hausse.

3. Le 13 novembre 2015, l'administration fiscale a, à la suite des observations du contribuable, modifié à la baisse la valeur vénale initialement retenue, puis, le 29 janvier 2016, a émis un avis de mise en recouvrement.

4. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée le 6 octobre 2016, Mme [I] a assigné l'administration fiscale en décharge totale des droits de mutation à titre gratuit supplémentaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches

6. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de rejet contentieuse du 6 octobre 2016, alors :

« 5°/ que, dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur vénale d'immeubles en matière de droit d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement et rejeté toute autre demande, rejetant ainsi la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par Mme [I], a violé les articles R*202-1 et R*202-3 du livre des procédures fiscales ;

6°/ que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement et rejeté toute autre demande, rejetant ainsi la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par Mme [I], sans motiver sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que les juges ne doivent pas méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement et rejeté toute autre demande, rejetant ainsi la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par Mme [I], bien que l'administration fiscale ait conclu que, l'expertise étant de droit, elle ne s'opposait pas à la nomination d'un expert par la Cour, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article R*202-3, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, l'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.

8. En rejetant la demande de désignation d'un expert formée par Mme [I], la cour d'appel, qui n'était pas tenue ni d'y faire droit dès lors qu'aucune des parties n'avait présenté une telle demande en première instance, ni de motiver son refus ni de suivre l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit qui ne saurait lier le juge, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de refuser l'expertise sollicitée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer au directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400051
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2024, pourvoi n°42400051


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400051
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