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24/01/2024 | FRANCE | N°42400040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 42400040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 40 F-D


Pourvoi n° K 22-13.414








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024


1°/ Mme [O] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],


2°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1],


3°/ la société [Adresse 5], so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° K 22-13.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ Mme [O] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1],

3°/ la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-13.414 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Caisse régionale agricole mutuel du Midi, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], épouse [S], et de M. [S] et de la société [Adresse 5], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2022), le 5 novembre 1999, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société civile immobilière [Adresse 5] (la société) gérée par M. [S] et Mme [G], son épouse, un prêt dont le capital était remboursable in fine, le 5 novembre 2014.

2. Le 13 janvier 2015, M. et Mme [S] et la société ont assigné la banque en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt in fine.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action tendant à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque pour son attitude lors de l'octroi du prêt, alors « que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action de la société tendant à l'indemnisation du dommage résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur l'inadaptation du prêt in fine du [5] novembre 1999 à ses capacités financières, que ce dommage consistait en une perte de chance de ne pas contracter qui s'était manifestée envers la société dès sa conclusion, cependant que la prescription avait commencé à courir au jour du premier incident de paiement survenu en 2014 à l'arrivée du terme du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La banque conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il contreviendrait au principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la société ayant soutenu devant la cour d'appel avoir su, avant l'échéance du prêt in fine, qu'un incident de paiement était inéluctable, et affirmant devant la Cour de cassation n'avoir appréhendé le risque lié au prêt qu'au jour de cette échéance.

6. Cependant, il résulte des conclusions déposées devant la cour d'appel que la société a entendu faire fixer le point de départ du délai de forclusion au jour de l'échéance impayée du prêt in fine, ou subsidiairement au jour de la saisie-attribution. Le moyen ne développe dès lors aucune thèse contraire à celle exposée dans les écritures d'appel de la société.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

10. Pour déclarer prescrite la demande de la société formée contre la banque, l'arrêt retient que, dès la souscription de l'acte de prêt, la société avait connaissance de ce qu'elle devrait rembourser le capital emprunté en novembre 2014. Il en déduit qu'en assignant la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde le 13 janvier 2015, la société a agi tardivement et que son action est prescrite.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait courir la prescription à compter de la conclusion du contrat, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité formée par la société civile immobilière Le clos des vignerons contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pour son attitude lors de l'octroi du prêt, l'arrêt rendu, entre les parties, le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [S] et Mme [G] et par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et condamne cette dernière à payer à la société civile immobilière [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400040
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2024, pourvoi n°42400040


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400040
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