LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 61 FS-B
Pourvoi n° Z 21-20.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024
La société Eco environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.691 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [M],
2°/ à Mme [B] [Y], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,
4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Segoula, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial Solar Eco Green,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), par un premier contrat conclu hors établissement le 22 décembre 2015, M. [M] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance.
2. Par un second contrat conclu hors établissement le 18 janvier 2016, l'acquéreur a commandé auprès de la société Segoula la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.
3. M. et Mme [M] ont assigné les sociétés Eco environnement (le vendeur), BNP Paribas Personal Finance (la banque), Segoula et Cofidis en annulation, et subsidiairement résolution, des contrats principaux et des crédits affectés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat du 22 décembre 2015, de lui ordonner de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de l'immeuble et de le condamner à rembourser à M. et Mme [M] le prix, alors :
« 1°/ que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'oeuvre; que pour dire que le bon de commande du 22 décembre 2015 était entaché d'irrégularités caractérisant "un défaut de conformité du contrat principal aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité", l'arrêt attaqué retient que "le prix du bien... est globalisé et surtout.... non précisé distinctement du coût de la main d'oeuvre en sorte que l'acquéreur n'a pas été mis en mesure avant de s'engager définitivement de procéder à une comparaison entre des biens de même nature offerts sur le marché" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause ;
2°/ qu'en annulant le contrat de vente, aux motifs que "la marque de l'onduleur (Eathon) est erronée puisque sur la facture remise postérieurement il s'avère que l'onduleur est de marque Schneider Conext RL 3000", sans préciser en quoi la marque d'un de ses composants constituait une caractéristique essentielle du bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
6. Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat.
7. La cour d'appel, qui a énoncé que la marque était une caractéristique essentielle du bien, a, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche qui sont surabondants, légalement justifié sa décision.
8. Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant au contraire que "le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon", la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
11. Ayant relevé que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, se bornaient à reprendre les dispositions du code de la consommation et que cette seule circonstance était insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.
12. Le moyen, pris en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
13. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Eco environnement à rembourser la somme de 23 800 euros à M. et Mme [M] en conséquence de la nullité du contrat principal, quand elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.
15. Le moyen, qui postule une règle contraire, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la banque du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt prononçant la nullité de la vente du 22 décembre 2015 entraînera par voie de conséquence celle de son chef condamnant la société Eco environnement à garantir la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée. »
Réponse de la Cour
17. Le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eco environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les société Cofidis et Eco environnement et condamne la société Eco environnement à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.