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24/01/2024 | FRANCE | N°12400028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 12400028


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 28 F-D


Pourvoi n° Q 22-22.020








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024


1°/ Mme [P] [X], épouse [B],


2°/ M. [G] [B],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° Q 22-22.020 contre le jugement rendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 28 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ Mme [P] [X], épouse [B],

2°/ M. [G] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 22-22.020 contre le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice (Service de proximité), dans le litige les opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Love and So, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 24 juin 2022), le 28 juin 2021, Mme [X] et M. [B] (les consommateurs) ont conclu hors établissement avec Mme [O] un contrat portant sur l'organisation de leur mariage et versé un acompte de 1 850 euros.

2. Les consommateurs ayant exercé leur droit de rétractation, ont assigné Mme [O] en restitution de l'acompte et paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 221-18 et L. 221-25 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts, s‘agissant d'un contrat de prestation de services, que ceux prévus à l'article L. 221-25.

5. Le second dispose :

« Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.

Le consommateur, qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5. »

6. Pour allouer aux consommateurs, au titre de la restitution de l'acompte, une somme inférieure à celle qu'ils avaient versée le jour de la conclusion du contrat hors établissement, et les condamner à payer des dommages et intérêts à Mme [O], le jugement retient qu'ayant bénéficié des démarches faites par cette dernière pour trouver des fournisseurs et obtenir des rabais, ils ont exercé de manière déloyale leur droit de rétractation.

7. En statuant ainsi, après avoir relevé que Mme [O] avait commencé à exécuter la prestation sans attendre l'expiration du délai de rétractation et sans faire renoncer expressément les demandeurs au bénéfice de ce délai, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la restitution de l'acompte et aux dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exercice du droit de rétractation entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dommages et intérêts demandés par Mme [X] et M. [B], aux dommages et intérêts pour abus d'ester en justice et aux dommages et intérêts au titre du préjudice d'image, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice, autrement composé ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à Mme [X] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400028
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nice, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2024, pourvoi n°12400028


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400028
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