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18/01/2024 | FRANCE | N°22400045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400045


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 45 F-D


Pourvoi n° R 18-21.223








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


1°/ la société Continental Investments and Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),


2°/ la société Compagnie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° R 18-21.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

1°/ la société Continental Investments and Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),

2°/ la société Compagnie européenne d'hôtellerie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° R 18-21.223 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 5],
[Localité 3],

2°/ à la société Bayard Montaigne, société civil, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Arcade investissements conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Continental Investments and Management et de la société Compagnie européenne d'hôtellerie, de la SCP Duhamel, avocat de M. [F] et des sociétés Bayard Montaigne, Arcade investissements conseil, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2017) et les productions, par jugement du 28 avril 2012, un tribunal de commerce a prononcé l'exécution forcée de la cession à la société Continental Investments and Management (la société CIM) des parts sociales de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) détenues par M. [F], la société Bayard Montaigne et la société Arcade investissements conseil (les consorts [F]) et a condamné la première à payer aux seconds diverses sommes.

2. Par jugement du 21 novembre 2012, confirmé par un arrêt du 12 décembre 2013, un juge de l'exécution a assorti d'une astreinte provisoire, pendant une durée de cinq mois, l'obligation de la société CIM d'avoir à exécuter les ordres de virement des valeurs mobilières emportant cession d'actions de la société CEH à son profit signifiés depuis le 26 septembre 2008, soit à faire retranscrire sur le registre des mouvements de titres de la société CEH ces ordres et mouvements, l'arrêt d'appel assortissant cette obligation d'une nouvelle astreinte provisoire.

3. Par acte du 9 avril 2015, les consorts [F] ont pratiqué une saisie-attribution au préjudice de la société CIM qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, les consorts [F] sollicitant à titre reconventionnel la liquidation de l'astreinte provisoire et la condamnation de la société CIM au paiement de l'astreinte liquidée, le prononcé d'une astreinte définitive et la condamnation de la société CIM au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

4. La société CIM a interjeté appel du jugement, rendu le 9 octobre 2015, et la société CEH est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. Les sociétés CIM et CEH font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce que celui-ci a liquidé à la somme de 500 000 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2013 suivant décompte arrêté au 1er octobre 2015 et fixé à 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa notification l'astreinte définitive pour une durée de six mois, de liquider l'astreinte définitive fixée par le jugement attaqué à la somme de 180 000 euros pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016, de condamner en conséquence la société CIM à payer cette somme et d'enjoindre à celle-ci de procéder ou de faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision et ce pendant une durée de six mois, alors « que, en toute hypothèse, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge ; qu'en l'espèce, le jugement du 9 octobre 2015 a fixé à 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa notification l'astreinte définitive assortissant l'obligation de la société CIM ; qu'en liquidant cette astreinte définitive prononcée par ce jugement à hauteur de 180 000 euros, à compter du 12 octobre 2015, soit nécessairement avant la date à laquelle l'astreinte avait pris effet, la cour d'appel a violé l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :

7. Selon ce texte, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

8. Pour liquider l'astreinte définitive fixée par le jugement du 9 octobre 2015 à la somme de 180 000 euros pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016 et en conséquence condamner la société CIM à payer cette somme aux consorts [F], l'arrêt retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de liquider celle-ci à la somme de 180 000 euros pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016.

9. En statuant ainsi, alors que le jugement du 9 octobre 2015 avait fixé l'astreinte définitive à la somme de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés CIM et CEH font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CIM à verser à M. [F] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamner la société CIM à payer à M. [F] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que, en toute hypothèse, des dommages et intérêts ne peuvent se cumuler avec la liquidation d'une astreinte que s'il est justifié que la résistance fautive à l'exécution d'une décision de justice crée un préjudice pour le créancier ; qu'en se bornant, pour condamner la société CIM à verser des dommages et intérêts à M. [F], à relever que le débiteur s'était opposé à l'exécution des décisions de justice et avait multiplié de manière artificielle un contentieux sur lequel il avait été définitivement statué, suffisant à caractériser un comportement abusif de sa part, sans constater le préjudice en résultant pour M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution :

11. Aux termes de ce texte, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

12. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CIM à verser à M. [F] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et, y ajoutant, condamné la société CIM à payer à M. [F] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le comportement de la société CIM, son opposition à exécuter les décisions de justice dans leur intégralité et la multiplication des procédures faisant perdurer artificiellement un contentieux sur lequel il a été définitivement statué au fond, suffit à caractériser un comportement manifestement abusif et que cette société ne justifiant en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, il y a lieu, étant observé que la résistance de l'appelant se poursuivant jusqu'à la date de ce jour, d'y ajouter une indemnité supplémentaire d'un montant de 15 000 euros au bénéfice du seul M. [F].

13. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice causé à M. [F] par la résistance abusive de la société CIM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 9 octobre 2015 condamnant la société Continental Investments and Management à verser à M. [F] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, liquide l'astreinte définitive fixée par le jugement du 9 octobre 2015 à la somme de 180 000 euros pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016 et en conséquence condamne la société Continental Investments and Management à payer cette somme à la société Bayard Montaigne, M. [F] et la société Arcade investissements conseil et condamne la société Continental Investments and Management à payer à M. [F] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [F], la société Bayard Montaigne et la société Arcade investissements conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F], la société Bayard Montaigne et la société Arcade investissements conseil et les condamne à payer à la société Continental Investments and Management et à la société Compagnie européenne d'hôtellerie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400045
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400045


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400045
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