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18/01/2024 | FRANCE | N°22400039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400039


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Irrecevabilité




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 39 F-D


Pourvoi n° W 21-18.112










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


1°/ la société G7 Investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],


2°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 12], agiss...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° W 21-18.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

1°/ la société G7 Investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

2°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 12], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement,

3°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la société G7 Investissement,

4°/ la société G7 Savoie, société par actions simplifiée,

5°/ la société G7 Tractions, société par actions simplifiée, anciennement société G7 Bresse,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 10],

6°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Tractions,

7°/ la société G7 Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

8°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Bourgogne,

9°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 8], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne,

ont formé le pourvoi n° W 21-18.112 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), ainsi qu'un pourvoi additionnel contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Versailles prononcée le 10 décembre 2020, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Rousselet, société par actions simplifiée,

2°/ à la société G7, société anonyme, ayant pour nom commercial Taxis G7,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 7],

3°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 11], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Investissement, pour lequel, l'acte a été signifié à la société [E] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 11],

5°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la société G7 Tractions,

6°/ à M. [M] [O]-[X], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Tractions,

7°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Investissement,

8°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par MM. [U] et [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Tractions,

9°/ à la société MJ Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par Mme [L] [V], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Bourgogne, anciennement dénommée société [L] [V],

10°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par MM. [U] et [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Bourgogne,

11°/ à la société G7 Transports & logistique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

12°/ à la société Mediacom Consulting, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société G7 investissement, de M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement, de la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la société G7 Investissement, la société G7 Savoie, la société G7 Tractions, anciennement G7 Bresse, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Tractions, la société G7 Bourgogne, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Bourgogne, et de M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Rousselet et la société G7, ayant pour nom commercial Taxis G7, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il convient de donner acte à la société G7 Investissement, à M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement, à la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la société G7 Investissement, à la société G7 Savoie, à la société G7 Tractions, anciennement G7 Bresse, à la société MJ Synergie, représentée par M. [U] et M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société G7 Tractions, à la société G7 Bourgogne, à la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Bourgogne, à M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne, du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Investissement, contre M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la société G7 Tractions, contre M. [O] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Tractions, contre la société MJ Synergie, représentée par M. [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Investissement, contre la société MJ Associés, anciennement dénommée SCP [L] [V], représentée par Mme [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Bourgogne, contre la société MJ Synergie, représentée par M. [U] et M. [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société G7 Bourgogne et contre la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Tractions.

Recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 mars 2021, contestée par la défense

Vu les articles 605 et 607 du code de procédure civile :

2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. En application des articles 789, 6°, du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à la procédure de mise en état devant la cour d'appel, et de l'article 916 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, applicable au 1er janvier 2021 aux instances en cours, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir et cette ordonnance peut être déférée à la cour d'appel.

4. Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir et la question de fond, cette décision de renvoi étant une mesure d'administration judiciaire. La formation de jugement renvoie le cas échéant l'affaire devant le magistrat de la mise en état.

5. L'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020 applicable à la cause, ne précise pas le recours contre la décision rendue par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 du code de procédure civile.

6. Il convient dès lors de faire application des seuls articles 605 et 608 du code de procédure civile.

7. La société G7 Investissement, M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement, la société G7 Savoie, la société G7 Tractions, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Tractions, la société G7 Bourgogne, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne, se sont pourvus en cassation contre un arrêt qui, statuant en application de l'article 789 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes en déchéance formées par les intimées pour certains produits et services, débouté les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et G7 Investissement de leurs demandes, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 2021 et réservé les dépens.

8. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, et aucun excès de pouvoir n'est invoqué.

9. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi additionnel formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2020, contestée par la défense

Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, applicable à la cause :

10. Il résulte du premier de ces textes que sauf excès de pouvoir, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort et du second que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond, sauf devant la cour d'appel dans les cas mentionnés audit article, lequel, dans sa rédaction applicable au jour du litige, ne prévoyait pas de recours contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état s'étant déclaré compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.

11. Par ailleurs, l'arrêt rendu par la formation de jugement, saisie sur renvoi du conseiller de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile pour statuer sur la fin de non-recevoir, ne constitue pas l'arrêt au fond visé à l'article 916 du code de procédure civile, qui tranche le litige dans son entier. Le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel saisie par le conseiller de la mise en état, en même temps que le pourvoi formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, n'est donc pas susceptible d'influer sur la recevabilité de ce dernier pourvoi.

12. La société G7 Investissement s'est pourvue en cassation contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant dit qu'il était compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir.

13. Aucun excès de pouvoir n'étant allégué, cette ordonnance ne pouvait donc faire l'objet d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond.

14. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société G7 Investissement, M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement, la société G7 Savoie, la société G7 Tractions, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Tractions, la société G7 Bourgogne, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne et M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G7 Investissement, M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement, la société G7 Savoie, la société G7 Tractions, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Tractions, la société G7 Bourgogne, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne et M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne, et les condamne à payer à société Groupe Rousselet et à la société G7, ayant pour dénomination commerciale Taxis G7, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400039
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles,


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400039


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400039
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