LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2024
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° M 21-25.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
1°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 4],
2°/ la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° M 21-25.210 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], huissier de justice,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [R] et de la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [I] [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M. [U] [R] et la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions se sont pourvus en cassation par déclaration du 9 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à M. [C] [R] et M. [I] [R].
2. Il est justifié par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret que par jugement du 3 octobre 2023, notifié le même jour par le greffe, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [U] [R] et désigné Mme [J] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chargée d'agir seule au nom du majeur protégé et de le représenter dans le cadre de l'ensemble des actions en justice introduites au nom ou à l'encontre de la personne protégée.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 mai 2024 en formation restreinte ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.