LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet de la requête en interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° G 21-21.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
La société Financière JPL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-21.412 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Financière JPL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], épouse [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Financière JPL (la société) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance l'opposant à Mme [C].
2. Par requête du 13 décembre 2022, Mme [C] a sollicité l'interruption de l'instance en raison d'un jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Créteil qui a prononcé le redressement judiciaire de la société Financière JPL et désigné la Selarl Ajilink-Labis [R], prise en la personne de M. [R], administrateur judiciaire, avec pour mission, notamment, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
3. Par jugement du 9 février 2023 du tribunal de commerce de Créteil, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
4. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'il a une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
5. Il en résulte que les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances tandis que la poursuite de l'instance nécessite, en l'espèce, que le liquidateur soit appelé en la cause.
6. Il convient dès lors de rejeter la requête en interruption d'instance et de dire que la procédure devra se poursuivre en présence du mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette la demande d'interruption d'instance ;
Dit que l'instance devra se poursuivre après appel en la cause du liquidateur ;
Invite les parties à appeler en la cause les organes de la procédure dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de radiation du pourvoi ;
Dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 6 mai 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.