La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2024 | FRANCE | N°C2400168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2024, C2400168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-86.001 F-D


N° 00168




MAS2
17 JANVIER 2024




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024





r>

M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, recours aux serv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-86.001 F-D

N° 00168

MAS2
17 JANVIER 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024

M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, infractions à la législation sur les étrangers, blanchiment, aggravés, en récidive, association de malfaiteurs, détention de faux administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [R] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de la fiche pénale de l'intéressé, éditée le 15 janvier 2024, que ce dernier a été libéré le 1er décembre 2023.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400168
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2024, pourvoi n°C2400168


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award