LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 23-86.001 F-D
N° 00168
MAS2
17 JANVIER 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024
M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, infractions à la législation sur les étrangers, blanchiment, aggravés, en récidive, association de malfaiteurs, détention de faux administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [R] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de l'intéressé, éditée le 15 janvier 2024, que ce dernier a été libéré le 1er décembre 2023.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.